Sur le second moyen :
Vu l'article 126, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'irrecevabilité pour défaut de qualité doit être écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme Monique Y..., épouse commune en biens de M. Jean Z..., avait assigné l'entrepreneur M. X... en réparation des dommages causés par la mauvaise exécution de travaux sur un immeuble de communauté ; que le Tribunal ayant prononcé condamnation, M. X... a relevé appel et opposé que la femme n'avait pas qualité pour exercer une action afférente à un bien commun ; que M. Z... est intervenu à l'instance et a sollicité la confirmation du jugement ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action exercée par la femme et sans effet l'intervention du mari, la Cour d'appel énonce que la procédure viciée à l'origine ne pouvait avoir aucun effet et ne saurait être régularisée par l'intervention du mari pour la première fois en appel, cette initiative tardive n'étant pas de nature à effacer l'irrégularité commise en première instance et rendant sans valeur l'exploit introductif d'instance ;
Qu'en statuant ainsi, bien qu'il ne fût fait état d'aucune forclusion, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 17 juin 1982 par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Riom.