Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 415 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour reconnaître un caractère professionnel à la chute que Mme X..., représentant de commerce, déclarait avoir faite dans l'escalier de son immeuble, le 25 juin 1977, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'elle a été victime de cet accident, en allant relever, dans sa boîte aux lettres, son courrier professionnel en vue de la rédaction de son rapport hebdomadaire d'activité ;
Qu'en statuant ainsi alors que les circonstances de la chute, survenue sans témoin, résultaient des seules déclarations de la victime et qu'à les supposer même établies, l'accident se serait produit à l'occasion de l'accomplissement d'un acte de la vie courante, sans signification professionnelle particulière, et à un moment où l'intéressée, qui avait achevé sa tâche de prospection, avait, en principe, recouvré son indépendance, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 27 mai 1982 par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen.