Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 71 du Code électoral et L. 423-13 du Code du travail ;
Attendu que pour procéder à l'élection des délégués du personnel titulaires et suppléants de la Société technique de reprographie un certain nombre d'électeurs ont exercé leur droit de vote par procuration ;
Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en annulation du premier tour de scrutin à l'issue duquel seul M. X... a été élu, le Tribunal a énoncé que c'était de façon régulière qu'il avait fait application de la faculté reconnue par le droit électoral de voter par procuration ;
Attendu cependant que le vote par procuration s'exerce uniquement dans les cas et limites prévus par le Code électoral et ne saurait recevoir application pour l'élection des délégués du personnel ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le quorum n'a été atteint qu'en tenant compte de ces votes, qui ont ainsi exercé une incidence sur l'élection de M. X..., le Tribunal a fait une fausse application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a validé l'élection de M. X..., le jugement rendu entre les parties le 9 août 1983 par le Tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Béziers.