La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1984 | FRANCE | N°83-61173

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 1984, 83-61173


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 71 du Code électoral et L. 423-13 du Code du travail ;

Attendu que pour procéder à l'élection des délégués du personnel titulaires et suppléants de la Société technique de reprographie un certain nombre d'électeurs ont exercé leur droit de vote par procuration ;

Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en annulation du premier tour de scrutin à l'issue duquel seul M. X... a été élu, le Tribunal a énoncé que c'était de façon régulière qu'il avait fait application de la faculté reconnue par le droit

électoral de voter par procuration ;

Attendu cependant que le vote par procuration s'exe...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 71 du Code électoral et L. 423-13 du Code du travail ;

Attendu que pour procéder à l'élection des délégués du personnel titulaires et suppléants de la Société technique de reprographie un certain nombre d'électeurs ont exercé leur droit de vote par procuration ;

Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en annulation du premier tour de scrutin à l'issue duquel seul M. X... a été élu, le Tribunal a énoncé que c'était de façon régulière qu'il avait fait application de la faculté reconnue par le droit électoral de voter par procuration ;

Attendu cependant que le vote par procuration s'exerce uniquement dans les cas et limites prévus par le Code électoral et ne saurait recevoir application pour l'élection des délégués du personnel ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le quorum n'a été atteint qu'en tenant compte de ces votes, qui ont ainsi exercé une incidence sur l'élection de M. X..., le Tribunal a fait une fausse application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a validé l'élection de M. X..., le jugement rendu entre les parties le 9 août 1983 par le Tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Béziers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-61173
Date de la décision : 03/07/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Scrutin - Irrégularité - Vote par procuration.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Scrutin - Irrégularité - Influence sur les résultats - Vote suivant une modalité irrégulière - Prise en compte pour atteindre le quorum.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Scrutin - Irrégularité - Vote par procuration.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Scrutin - Organisation - Vote par procuration - Possibilité (non).

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Scrutin - Irrégularité - Influence sur les résultats - Votes suivant une modalité irrégulière - Prise en compte pour atteindre le quorum.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Scrutin - Organisation - Vote par procuration - Possibilité (non).

Le vote par procuration s'exerce uniquement dans les cas et limites prévus par le code électoral et ne saurait recevoir application pour l'élection des délégués du personnel. En conséquence doit être cassé le jugement ayant admis cette modalité de vote dès lors que le quorum n'a été atteint qu'en tenant compte des votes par procuration.


Références :

Code Electoral L71
Code du Travail L423-13

Décision attaquée : Tribunal d'Instance de Montpellier, 09 août 1983

Même Espèce : Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-07-03, (non lieu à statuer), N° 83-61.163, sté STR Languedoc.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1984, pourvoi n°83-61173, Bull. civ. 1984 V N° 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 287

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Mac Aleese conseiller doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Faucher

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.61173
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award