La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1984 | FRANCE | N°83-10878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 1984, 83-10878


Attendu que le juge des tutelles de Menton, saisi d'une procédure aux fins d'ouverture de la tutelle de Mme M..., veuve M..., après avoir placé celle-ci sous la sauvegarde de justice et procédé à diverses mesures d'instruction, s'est dessaisi au profit du juge des tutelles de Sélestat le 18 janvier 1978 ; que ce dernier a, par jugement du 21 avril 1978, ouvert la tutelle de Mme M..., laquelle est décédée le 5 août suivant en laissant comme héritière sa fille Mme W... ; que, Mme W... ayant engagé une action en justice afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 503 du Code civil

, la nullité de plusieurs ventes faites par sa mère antérieur...

Attendu que le juge des tutelles de Menton, saisi d'une procédure aux fins d'ouverture de la tutelle de Mme M..., veuve M..., après avoir placé celle-ci sous la sauvegarde de justice et procédé à diverses mesures d'instruction, s'est dessaisi au profit du juge des tutelles de Sélestat le 18 janvier 1978 ; que ce dernier a, par jugement du 21 avril 1978, ouvert la tutelle de Mme M..., laquelle est décédée le 5 août suivant en laissant comme héritière sa fille Mme W... ; que, Mme W... ayant engagé une action en justice afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 503 du Code civil, la nullité de plusieurs ventes faites par sa mère antérieurement à l'ouverture de la tutelle, les consorts K..., acquéreurs, ont formé tierce opposition au jugement de tutelle, en soutenant notamment que ce jugement était nul en raison des vices dont la procédure était entachée ; que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté cette tierce opposition ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts K... font grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, le dossier de la procédure n'a pas été communiqué au Ministère public, ce qui constituait une violation de l'article 425, 1° du nouveau Code de procédure civile ; et, alors que, d'autre part, l'avis du Ministère public n'a pas été recueilli, contrairement aux prescriptions de l'article 1251 du même Code ;

Mais attendu que les dispositions des textes précités n'ont pas lieu de s'appliquer aux actions qui, intentées après le décès du majeur protégé, ne poursuivent qu'un intérêt patrimonial ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir estimé que le juge de Sélestat était compétent pour ouvrir la tutelle de Mme M... alors que les dispositions de l'article 394 du Code civil qui prévoit que, si le domicile du pupille est transporté en un autre lieu, le juge des tutelles antérieurement saisi doit transmettre le dossier au juge des tutelles du nouveau domicile, ne viseraient qu'une tutelle déjà organisée et ne serment pas applicables aux procédures ayant pour objet l'ouverture de la tutelle ; que, dès lors, le juge des tutelles de Menton, qui s'était saisi d'office de la procédure, ne pouvait transmettre le dossier à celui d'un autre ressort territorial avant de s'être prononcé sur la mesure à prendre et que le juge de Sélestat ne pouvait, sans méconnaître le texte précité, se saisir du dossier ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 393, 394 et 495 du Code civil, que le juge normalement compétent pour statuer sur la tutelle d'un majeur est celui de son domicile actuel ; que Mme M... ayant changé de domicile au cours de la procédure d'ouverture de la tutelle, c'est par une exacte application de l'article 394 précité que, le juge des tutelles initialement saisi a, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice comme dans celui de la personne à protéger, transmis le dossier au juge du nouveau domicile ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondée la tierce opposition à l'encontre du jugement du 21 avril 1978, alors que, la Cour d'appel n'ayant relevé l'accomplissement d'aucun acte de procédure du 15 mars 1977 au 25 octobre de la même année, soit pendant plus de sept mois, sa décision manquerait de base légale au regard de l'article 892-8 du Code de procédure civile, applicable en la cause aux termes duquel l'instance aux fins d'ouverture de la tutelle se périme par six mois ;

Mais attendu qu'il résulte des productions et du dossier que le 15 mars 1977, après avoir procédé la veille à l'audition de Mme M... le juge des tutelles de Menton a décidé de maintenir celle-ci sous la sauvegarde de justice et de désigner un mandataire spécial chargé d'accomplir divers actes pour son compte ; que cette décision, qui a été frappée d'un recours, a été confirmée par un jugement du Tribunal de grande instance du 23 juin 1977 ; que le 25 octobre suivant, le juge des tutelles a prononcé la révocation du mandat que Mme M... avait donné à M. K... ; que, dès lors, l'arrêt, en ce qu'il a énoncé que des actes de procédure avaient été régulièrement accomplis à des intervalles de temps inférieurs à six mois, se trouve légalement justifié et que le troisième moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 6 janvier 1983 par la Cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-10878
Date de la décision : 03/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Majeurs protégés - Tutelle - Action introduite après le décès du majeur - Action à caractère patrimonial.

MAJEURS PROTEGES - Tutelle - Ministère public - Communication - Communication obligatoire - Action introduite après le décès du majeur - Action à caractère patrimonial.

Les dispositions de l'article 425, 1° du nouveau Code de procédure civile qui prévoient la communication au ministère public des affaires relatives à l'ouverture de la tutelle des majeurs, et celles de l'article 1251 du même code disposant que ces affaires sont instruites et jugées en Chambre du conseil après avis du ministère public, n'ont pas lieu de s'appliquer aux actions qui, intentées après le décès du majeur protégé, ne poursuivent qu'un intérêt patrimonial.

2) JUGE DES TUTELLES - Compétence territoriale - Majeurs protégés - Domicile de la personne à protéger - Tutelle - Ouverture - Changement de domicile au cours de la procédure - Effet.

COMPETENCE - Compétence territoriale - Majeurs protégés - Domicile de la personne à protéger - Tutelle - Ouverture - Changement de domicile au cours de la procédure - Effet - * DOMICILE - Changement - Effet - Procédure - Changement en cours de procédure - Majeurs protégés - Tutelle - Ouverture - * MAJEURS PROTEGES - Compétence - Compétence territoriale - Domicile de la personne à protéger - Tutelle - Ouverture - Changement de domicile au cours de la procédure - Effet.

Le juge normalement compétent pour statuer sur la tutelle d'un majeur est celui de son domicile actuel. Il en résulte que c'est à bon droit que, la personne à protéger ayant changé de domicile au cours de la procédure d'ouverture de la tutelle, le juge des tutelles initialement saisi a transmis le dossier au juge du nouveau domicile.


Références :

(1)
Nouveau Code de procédure civile 1251
Nouveau Code de procédure civile 425 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, chambre 3, 06 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1984, pourvoi n°83-10878, Bull. civ. 1984 I N° 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 I N° 217

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av. Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rapp. M. Massip
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lesourd et Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10878
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award