Sur le moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1414 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir le contredit formé le 3 avril 1981 par M. Robert X... à l'ordonnance d'injonction de payer à Mme Y..., commerçante en meubles, le prix d'un salon de quatre pièces que Mme Robert X... reconnaissait avoir acheté à celle-ci, au cours de la communauté conjugale, l'arrêt infirmatif attaqué se borne à constater qu'il n'est pas produit de bulletin de commande ou de bon de livraison et à retenir qu'il n'est pas établi que ce mobilier ait été effectivement livré à M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions Mme X... déclarait que le salon avait été livré au domicile conjugal et soutenait que son engagement avait été contracté, d'une part, pour l'entretien du ménage, ce que le premier juge avait admis, et, d'autre part, du consentement de son mari qui l'avait accompagnée chez la commerçante pour choisir le tissu du salon, la Cour d'appel, en n'examinant pas ces moyens dont pouvait dépendre l'engagement de la communauté et la solution du litige, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a décidé qu'à l'égard de Mme X..., M. X... n'était pas tenu à la dette, l'arrêt rendu entre les parties le 1er avril 1983 par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.