Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu les articles 2021, 2025, 2026, ensemble l'article 1203 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions solidaires d'un même débiteur pour une même dette, elles ne peuvent, sauf convention contraire, opposer au créancier qui les poursuit solidairement en paiement le bénéfice de division ;
Attendu que par un même acte sous seing privé MM. Y... et X... se sont portés cautions solidaires de la société anonyme
Y...
frères envers le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, à concurrence de la somme de 120 000 francs ; que, sur les poursuites de cet établissement bancaire contre les deux cautions, la Cour d'appel a admis qu'elles pouvaient se prévaloir du bénéfice de division et n'étaient donc tenues, au titre du cautionnement précité, qu'au paiement d'une somme de 60 000 francs chacune, et cela au motif "que l'acte ne prévoyait aucune solidarité des cautions entre elles, mais seulement une solidarité entre chacune des cautions et le débiteur principal";
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'ii y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 20 janvier 1983 par la Cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon.