Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., ancien fermier des époux X..., évincé à compter du 24 septembre 1974 de parcelles rurales d'une contenance de 3 ha environ par l'exercice du droit de reprise au profit de M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 avril 1981), qui a condamné les époux X... à lui payer une certaine somme en application de l'article 846 du Code rural, de l'avoir débouté de sa demande de réintégration, alors, selon le moyen, que d'une part, au cas où il viendrait à être établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues à l'article 845 le preneur a droit, lorsque la décision a été exécutée, soit à la réintégration dans le fond, ou à la reprise en jouissance des parcelles, avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages et intérêts ... ; que le choix entre la réparation en nature ou la réparation en argent appartient au preneur, le pouvoir d'appréciation accordé aux juges du fond ne portant que sur l'allocation de dommages et intérêts complémentaires à la réparation en nature, dans le cas où le preneur soutient que la réparation en nature est insuffisante, soit sur le montant des dommages-intérêts lorsque la réparation en argent est sollicitée ; qu'en refusant la réparation en nature sollicitée, les juges du fond ont violé l'article 846 du Code rural, et alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent refuser d'ordonner la réparation du fait des infractions commises par le bailleur que si celui-ci justifie d'un cas de force majeure l'ayant empêché d'exécuter les obligations qui pèsent sur lui en vertu de l'article 845 du Code rural ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. X... a commis des infractions postérieurement à la conclusion du bail de 1970, que les juges n'ont pu excuser les infractions qu'ils ont constatées par l'existence de raisons sérieuses, dès lors qu'ils n'ont pas établi par leurs motifs que ces raisons sérieuses présentaient les caractéristiques d'un cas de force majeure ; que la décision attaquée est donc entachée de violation de l'article 846 du Code rural ;
Mais attendu que, saisis en application de l'article 846 du Code rural, les juges ne sont pas tenus d'ordonner la réintégration du preneur évincé ; que, dès lors, l'arrêt qui n'a pas constaté, à la charge de M. X..., d'infraction distincte de la mise en location des parcelles pendant une période limitée d'une année en 1978, a souverainement apprécié l'importance du préjudice subi par M. Y... et en a ordonné la réparation selon le mode qui lui paraissait le meilleur ;
D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 avril 1981 par la Cour d'appel de Poitiers.