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27/06/1984 | FRANCE | N°83-10332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 1984, 83-10332


Sur le second moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu qu'après avoir énoncé qu'il serait d'une extrême dureté pour la femme de changer de cadre de vie, l'arrêt infirmatif attaqué pour prononcer le divorce pour rupture prolongée de la vie commune demandée par M. X... condamne le mari à supporter les charges de l'usufruit d'un immeuble commun et à verser une pension d'un montant supérieur aux offres de M. X... ;>
Qu'en statuant ainsi d'office, sans provoquer les explications des parties sur l...

Sur le second moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu qu'après avoir énoncé qu'il serait d'une extrême dureté pour la femme de changer de cadre de vie, l'arrêt infirmatif attaqué pour prononcer le divorce pour rupture prolongée de la vie commune demandée par M. X... condamne le mari à supporter les charges de l'usufruit d'un immeuble commun et à verser une pension d'un montant supérieur aux offres de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi d'office, sans provoquer les explications des parties sur l'allocation de prestations qui n'avaient été ni offertes par le mari ni demandées par la femme, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 11 janvier 1982 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-10332
Date de la décision : 27/06/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Définition - Divorce séparation de corps - Divorce pour rupture de la vie commune - Attribution de "prestations" - Prestations ni offertes ni demandées.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Pension alimentaire - Attribution - Attribution d'office - Conditions.

* PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité.

Le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui, prononçant un divorce pour rupture prolongée de la vie commune, statue d'office, sans provoquer les explications des parties sur l'allocation de "prestations" qui n'avaient été ni offertes par le mari ni demandées par la femme.


Références :

Nouveau Code de Procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 24 A, 11 janvier 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 1984, pourvoi n°83-10332, Bull. civ. 1984 II N° 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 II N° 119

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Simon Conseiller doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10332
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