Sur le second moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu qu'après avoir énoncé qu'il serait d'une extrême dureté pour la femme de changer de cadre de vie, l'arrêt infirmatif attaqué pour prononcer le divorce pour rupture prolongée de la vie commune demandée par M. X... condamne le mari à supporter les charges de l'usufruit d'un immeuble commun et à verser une pension d'un montant supérieur aux offres de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi d'office, sans provoquer les explications des parties sur l'allocation de prestations qui n'avaient été ni offertes par le mari ni demandées par la femme, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 11 janvier 1982 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.