Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., engagé le 2 mai 1968 en qualité de conducteur de travaux par la société routière Colas, reçut de celle-ci, entre le 4 septembre 1973 et le 10 septembre 1979, plusieurs avertissements sanctionnant des fautes techniques par lui commises dans l'exercice de ses fonctions puis fut licencié pour faute grave à compter du 18 octobre 1979 au motif qu'après avoir été informé de l'éventualité de son licenciement lors d'un entretien préalable en date du 2 octobre 1979, il n'avait pas repris son travail ;
Attendu que la société Colas, venant aux droits de la société routière Colas, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné celle-ci à verser à son ancien employé une indemnité pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse alors, d'une part, que l'employeur, qui, après plusieurs avertissements adressés au salarié pour manquement à ses obligations professionnelles, constate qu'il n'en est pas tenu compte, est en droit d'invoquer les manquements précédents comme cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, d'autre part, que le fait nouveau faisant revivre les griefs déjà sanctionnés ne saurait être en l'espèce le défaut de réponse du salarié au dernier avertissement avant son licenciement mais le maintien de son comportement répréhensible en dépit des reproches formulés, ainsi qu'il résultait clairement tant d'une lettre en date du 27 septembre 1979 que des conclusions d'appel de la société que la Cour a dénaturées alors, encore, que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas à l'employeur, qu'il appartient seulement à celui-ci de justifier des motifs invoqués, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, alors, enfin, que si la bonne foi du salarié excluait que son départ prématuré pût être analysé comme une faute grave, en revanche, son erreur expressément reconnue par les juges du fond, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Mais attendu que la Cour d'appel a, d'une part, estimé que lors du premier entretien préalable, M. X... avait été verbalement licencié et dispensé d'effectuer son préavis et que les faits survenus postérieurement à ce licenciement ne sauraient modifier la cause de celui-ci ;
Qu'elle a, d'autre part, sans dénaturer les éléments de la cause, déduit de l'analyse de ceux-ci que le fait nouveau invoqué par la société pour faire revivre les griefs anciens déjà sanctionnés était le défaut de réponse de l'intéressé aux reproches contenus dans la lettre d'avertissement du 10 septembre 1979 et relevé que cette lettre, exposant divers griefs sous forme d'affirmations péremptoires et indiscutables, ne demandait au salarié ni explication, ni justification ;
Qu'elle en a conclu que le défaut de réponse à cette lettre ne pouvait être considéré comme fautif et qu'en conséquence l'employeur n'alléguait aucun motif autre que ceux déjà sanctionnés par des avertissements ;
Que par ces constatations et appréciations, les juges du fond ont, nonobstant tous autres motifs surabondants légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 26 novembre 1981 par la Cour d'appel de Paris.