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27/06/1984 | FRANCE | N°82-10699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 1984, 82-10699


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., qui jouait au ballon avec M. Y..., heurta celui-ci et le fit tomber à terre, que M. Y..., blessé, a assigné M. X... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France en réparation de son préjudice, que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire est intervenue à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... entièrement responsable sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et d'avoir déclaré en conséquence son assureur tenu à

garantie des conséquences de cette responsabilité alors que l'arrêt qui a fon...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., qui jouait au ballon avec M. Y..., heurta celui-ci et le fit tomber à terre, que M. Y..., blessé, a assigné M. X... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France en réparation de son préjudice, que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire est intervenue à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... entièrement responsable sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et d'avoir déclaré en conséquence son assureur tenu à garantie des conséquences de cette responsabilité alors que l'arrêt qui a fondé la responsabilité de X... essentiellement sur sa réponse à la fois tardive et par trop détaillée à une sommation interpellative dont la force probante était contestée par les conclusions de l'assureur, aurait dû pour le moins rechercher si "sous le couvert de précisions de fait" cet acte n'était pas en réalité une véritable reconnaissance de responsabilité qui, à ce titre, était inopposable à l'assureur ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que ce moyen ait été soulevé devant la Cour d'appel, qu'il est de nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors que l'acceptation des risques dans le jeu du "football" porterait non seulement sur les irrégularités accomplies dans la marche du jeu mais aussi sur les actions violentes accompagnant ces irrégularités lorsqu'elles s'expliquent par le feu de l'action et qu'elles ne sont pratiquées ni intentionnellement, ni déloyalement, ni dans des conditions anormales et qu'il ne ressortirait pas des constatations de l'arrêt que M. X... ait "crocheté" volontairement, déloyalement ou anormalement la jambe d'appui du joueur en train de "dribbler" le ballon, la violence certaine pouvant s'expliquer par le feu de l'action admise implicitement par l'arrêt qui serait ainsi entaché d'un défaut de base légale ;

Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il est établi que M. X..., en jouant seul avec M. Y..., avait exercé des violences excessives ; d'où il résulte que ces violences excédaient les risques normaux de ce jeu ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 19 novembre 1981 par la Cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-10699
Date de la décision : 27/06/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SPORTS - Responsabilité - Accident causé à un participant - Accident causé par un autre participant - Football - Violences excédant les risques normaux du jeu.

* SPORTS - Acceptation des risques - Violences excessives (non).

* SPORTS - Football - Dommage causé à un participant par un autre participant - Violence excédant les risques normaux du jeu.

Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir condamné une personne à réparer le dommage causé à une autre au cours d'un jeu de football pratiqué entre elles, dès lors qu'il est établi que cette personne en jouant seule avec la victime avait exercé des violences excessives et qu'il en résulte que ces violences excédaient les risques normaux de ce jeu.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, Chambre 3, 19 novembre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 1984, pourvoi n°82-10699, Bull. civ. 1984 II N° 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 II N° 123

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Simon Conseiller doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Michaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.10699
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