Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., qui jouait au ballon avec M. Y..., heurta celui-ci et le fit tomber à terre, que M. Y..., blessé, a assigné M. X... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France en réparation de son préjudice, que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... entièrement responsable sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et d'avoir déclaré en conséquence son assureur tenu à garantie des conséquences de cette responsabilité alors que l'arrêt qui a fondé la responsabilité de X... essentiellement sur sa réponse à la fois tardive et par trop détaillée à une sommation interpellative dont la force probante était contestée par les conclusions de l'assureur, aurait dû pour le moins rechercher si "sous le couvert de précisions de fait" cet acte n'était pas en réalité une véritable reconnaissance de responsabilité qui, à ce titre, était inopposable à l'assureur ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que ce moyen ait été soulevé devant la Cour d'appel, qu'il est de nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors que l'acceptation des risques dans le jeu du "football" porterait non seulement sur les irrégularités accomplies dans la marche du jeu mais aussi sur les actions violentes accompagnant ces irrégularités lorsqu'elles s'expliquent par le feu de l'action et qu'elles ne sont pratiquées ni intentionnellement, ni déloyalement, ni dans des conditions anormales et qu'il ne ressortirait pas des constatations de l'arrêt que M. X... ait "crocheté" volontairement, déloyalement ou anormalement la jambe d'appui du joueur en train de "dribbler" le ballon, la violence certaine pouvant s'expliquer par le feu de l'action admise implicitement par l'arrêt qui serait ainsi entaché d'un défaut de base légale ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il est établi que M. X..., en jouant seul avec M. Y..., avait exercé des violences excessives ; d'où il résulte que ces violences excédaient les risques normaux de ce jeu ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 19 novembre 1981 par la Cour d'appel de Lyon.