Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... de nationalité algérienne, travaillant en France, s'est rendu en Algérie pour y passer la période de congés payés du 1er au 29 décembre 1979 ; que, le dimanche 30 décembre il a consulté un médecin qui a prescrit un arrêt de travail de quinze jours ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de le prendre en charge par l'application de l'article 9 de la convention franco-algériennne du 19 janvier 1965 au motif que la date de la prescription médicale et le point de départ du repos accordé se situaient en dehors de la période des congés légaux ;
Attendu que la Caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'assuré doit bénéficier de la prise en charge de la maladie constatée dans son pays d'origine le 30 décembre 1979, alors que, d'une part, l'article 9 de la convention précitée se réfère nécessairement à la notion légale de congé payé annuel, telle que définie à l'article L. 223-2 du Code du travail et dont la durée totale ne pouvant excéder vingt-quatre jours ouvrables expirait, en l'espèce, le 29 décembre 1979 au soir ; qu'il s'ensuit que la prescription d'arrêt de travail établie le dimanche 30 décembre, jour non ouvrable et non rémunéré, se situait à l'extérieur de la période de congés payés et en dehors du champ d'application de ladite convention, alors que, d'autre part, les motifs que la Cour d'appel tire de la mensualisation, de l'usage ou des prescriptions sur le repos hebdomadaire sont inopérants et erronés, ne permettant pas de conférer au dimanche qui suit la fin des congés le caractère d'un jour de congé payé ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que, si M. X... bénéficiait d'un congé jusqu'au samedi 29 décembre 1979 inclus, il ne devait reprendre son travail que le 2 janvier 1980, du fait de la fermeture de l'usine les 31 décembre et 1er janvier, ce dont l'employeur l'avait avisé ; qu'il en résulte qu'à la date de la prescription médicale il bénéficiait en fait d'une prolongation régulière de son congé payé, en sorte qu'il entrait dans les prévisions de l'article 9 de la convention précitée ; d'où il suit que les critiques du moyen ne sont pas fondées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 juillet 1981 par la Cour d'appel de Lyon.