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27/06/1984 | FRANCE | N°81-14188

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 juin 1984, 81-14188


Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense :

Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes (la CRCAM) s'est pourvue en cassation le 24 juillet 1981 contre l'arrêt rendu le 21 avril 1981 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que le pourvoi était dirigé contre MM. Jack X..., Michel X..., François X..., René Z..., et contre les sociétés Vaphor, Maraval et la Société des plantes ornementales et fleurs ; que le mémoire ampliatif a été signifié le 9 décembre 1981 à M. François X..., mais n'a été signifié aux autres défendeu

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Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense :

Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes (la CRCAM) s'est pourvue en cassation le 24 juillet 1981 contre l'arrêt rendu le 21 avril 1981 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que le pourvoi était dirigé contre MM. Jack X..., Michel X..., François X..., René Z..., et contre les sociétés Vaphor, Maraval et la Société des plantes ornementales et fleurs ; que le mémoire ampliatif a été signifié le 9 décembre 1981 à M. François X..., mais n'a été signifié aux autres défendeurs que le 5 janvier 1982 ; que dans leur mémoire en défense, M. Jack X... et les trois sociétés soulèvent la déchéance du pourvoi, se fondant sur les articles 978 et 981 du nouveau Code de procédure civile qui disposent que le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ;

Attendu que ces prescriptions n'ayant pas été observées, la déchéance est encourue, mais que l'action de la CRCAM contre les susnommés tend au paiement de diverses sommes d'argent, et que, l'obligation au paiement de sommes d'argent n'étant pas par elle-même indivisible, le pourvoi à l'encontre de M. François X... demeure valable de même qu'à l'encontre de MM. Michel X... et Guerrier, qui n'ont pas déposé de mémoire en défense ;

En conséquence, dit la CRCAM, en application des articles 978 et 981 du nouveau Code de procédure civile, déchue de son pourvoi, à l'égard de M. Jack X..., des sociétés Vaphor et Maraval, et de la Société des plantes ornementales et fleurs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 21 avril 1981), le nommé Y... avait organisé avec d'autres horticulteurs un important circuit d'effets de complaisance lui permettant d'obtenir, en escomptant ces effets auprès de diverses banques, et notamment auprès de la CRCAM des Alpes-Maritimes, des liquidités immédiates, qu'après le décès de M. Y..., les personnes qui avaient accepté à celui-ci des effets sans cause, soit personnellement, soit comme mandataires de diverses sociétés, n'ont pu à l'échéance les régler à la CRCAM, qui leur en a réclamé le paiement en sa qualité de tiers porteur ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la CRCAM, au motif qu'elle avait connaissance, lorsqu'elle a reçu les effets, du "vice de complaisance" qui les affectait, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt pénal rendu le 2 octobre 1975 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant jugé que l'émission des effets de commerce litigieux procédait d'une escroquerie perpétrée au préjudice du porteur, celui-ci avait été victime d'un concert frauduleux, ayant été persuadé de l'existence d'un crédit imaginaire, ce qui impliquait certainement et nécessairement que le porteur ne pouvait avoir eu connaissance du vice de complaisance affectant lesdits effets de commerce, que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal, et a ainsi violé le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal, et l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la chose jugée au pénal s'imposait quant à la nature de l'infraction et à ses éléments constitutifs, la Cour d'appel, qui a constaté que la CRCAM, bien que désignée comme l'une des nombreuses victimes de l'escroquerie, n'était pas partie au procès pénal, non plus que MM. François X..., Michel X... et René Z... a retenu à bon droit que ces derniers pouvaient se libérer sur le plan cambiaire s'ils rapportaient la preuve de la mauvaise foi de la banque lors de l'escompte des effets litigieux ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la bonne ou la mauvaise foi du tiers porteur qui a escompté des effets de commerce s'apprécie à la date de la remise à l'escompte desdits effets ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que l'établissement bancaire tiers porteur n'avait agi de mauvaise foi que pendant les deux dernières années au cours desquelles il avait été en relation avec le tireur des effets ; qu'en s'abstenant dès lors de préciser si les effets de commerce dont le paiement était réclamé avaient été escomptés avant ou, au contraire, au cours des deux années litigieuses, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a, par là même, privé sa décision de base légale, au regard de l'article 121 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions de M. François X... ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu devant la Cour d'appel que la CRCAM réclamait le paiement d'effets émis et escomptés plus de deux années avant le décès du tireur ;

Que le moyen, nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 avril 1981 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-14188
Date de la décision : 27/06/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) CASSATION - Mémoire - Signification - Délai - Inobservation - Déchéance - Etendue - Pluralité de défendeurs - Litige divisible - Déchéance partielle.

CASSATION - Mémoire - Signification - Délai - Inobservation - Déchéance - Nécessité.

Si les prescriptions des articles 978 et 981 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas observées, la déchéance est encourue, mais dans le cas où l'action du demandeur au pourvoi en cassation tend au paiement de sommes d'argent, l'obligation au paiement de sommes d'argent n'étant pas par elle-même indivisible, le pourvoi demeure valable à l'égard de celles des parties qui, n'ayant pas déposé de mémoire en défense, n'ont pas soulevé la déchéance du pourvoi.

2) CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Escroquerie - Condamnation - Portée - Effets de commerce - Effets de complaisance - Escompte - Banque désignée comme victime de l'infraction - Banque et tirés non parties au procès pénal - Action de la banque contre les tirés - Possibilité pour ces derniers de se prévaloir de la mauvaise foi de la banque.

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Condamnation - Portée - Nature de l'infraction.

Ayant rappelé que la chose jugée au pénal s'impose quant à la nature de l'infraction et à ses éléments constitutifs une Cour d'appel, qui constate qu'une banque, bien que désignée comme l'une des victimes de l'escroquerie, n'était pas partie au procès pénal, non plus que les personnes auxquelles elle réclamait, en sa qualité de tiers-porteur, le paiement d'effets de complaisance, retient à bon droit que lesdites personnes pouvaient se libérer sur le plan cambiaire, si elles rapportaient la preuve de la mauvaise foi de la banque lors de l'escompte des effets.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 978, 981

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 8, 21 avril 1981

(1) A rapprocher : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1971-11-08, Bulletin 1971 IV N° 266 (1) p. 249 (Rejet). Cour de Cassation, chambre civile 2, 1972-10-26, Bulletin 1972 II N° 260 (1) p. 213 (Cassation) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jui. 1984, pourvoi n°81-14188, Bull. civ. 1984 IV N° 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 208

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Delmas-Goyon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:81.14188
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