STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MARIE-ISABELLE, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DU 20 OCTOBRE 1983 DE LA COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... YVON DES CHEFS DE CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A SES DEMANDES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR L'ACTION CIVILE DE LA DEMOISELLE X..., A RETENU UN TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 10 % ET AINSI FIXE A LA SOMME DE 64 887 FRANCS LE MONTANT TOTAL DE SON PREJUDICE CORPOREL AU LIEU DE CELLE DE 191 887 FRANCS ADMISE PAR LE PREMIER JUGE (IPP DE 30 %) ;
" AU MOTIF " QU'IL RESULTE DU " BAREME FONCTIONNEL INDICATIF DES INCAPACITES EN DROIT COMMUN ", TEL QUE PARU AU " CONCOURS MEDICAL " DU 19 JUIN 1982, QUE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE RESULTANT D'UNE SPLENECTOMIE SANS COMPLICATION, TELLE QU'EN L'ESPECE, PEUT ETRE EVALUEE A 10 % ;
QU'IL CONVIENT DE RETENIR CE TAUX " (ARRET ATTAQUE P. 4 IN FINE) ;
" ALORS QUE LES JUGES DU FOND, SOUVERAINS POUR EVALUER L'IMPORTANCE D'UN PREJUDICE, DOIVENT STATUER SUR CE POINT IN CONCRETO ET NON SELON UNE REGLE GENERALE OU PREDETERMINEE ;
QU'EN L'ESPECE LA COUR, QUI A FIXE A 10 % LE TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE LA DEMOISELLE X... PAR LE SEUL MOTIF SUSVISE, A FONDE SON APPRECIATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME SUR DES ELEMENTS ESSENTIELLEMENT GENERAUX ET ABSTRAITS ET, PARTANT, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES TEXTES SUSMENTIONNES ;
" ATTENDU QUE POUR DETERMINER L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE SUBIE PAR MARIE-ISABELLE X... EN RAISON DES LESIONS CONSECUTIVES A L'ACCIDENT DONT Y..., RECONNU COUPABLE DE LA CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR ANALYSE LES CONCLUSIONS DU RAPPORT MEDICAL DANS LESQUELLES L'EXPERT DESIGNE FIXE A 5 % LADITE INCAPACITE, RELEVE QU'INTERPRETANT CES CONCLUSIONS PAR UNE LETTRE ADRESSEE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE POLICE, CE PRATICIEN INDIQUE QUE " LA REPARATION DU DOMMAGE REPOSANT SUR DES BASES DIFFERENTES EN DROIT COMMUN ET EN ACCIDENT DU TRAVAIL L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE PEUT ETRE APPRECIEE DANS UNE TRANCHE DE 5 % A 30 % " ;
ATTENDU QUE LA MEME JURIDICTION ENONCE ENSUITE " QU'EN RETENANT LE TAUX LE PLUS FAVORABLE POUR LA VICTIME, SOIT 30 %, LE PREMIER JUGE N'A PAS FOURNI LES ELEMENTS PERMETTANT DE JUSTIFIER SON APPRECIATION ;
QU'IL RESULTE DU " BAREME FONCTIONNEL INDICATIF DES INCAPACITES EN DROIT COMMUN ", TEL QUE PARU DANS LE " CONCOURS MEDICAL " DU 19 JUIN 1982, QUE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE RESULTANT D'UNE SPLENECTOMIE SANS COMPLICATION, TELLE QU'EN L'ESPECE, PEUT ETRE EVALUEE A 10 % ;
QU'IL CONVIENT DE RETENIR CE TAUX " ;
ATTENDU QU'EN PROCEDANT AINSI, LA COUR D'APPEL NE S'EST NULLEMENT PRONONCEE PAR VOIE DE DISPOSITION GENERALE ET REGLEMENTAIRE, MAIS A AU CONTRAIRE TENU COMPTE DES DONNEES CONCRETES DE L'ESPECE, AUXQUELLES ELLE S'EST EXPRESSEMENT REFEREE ;
QUE D'AUTRE PART L'EVALUATION, QU'ELLE A SOUVERAINEMENT OPEREE, DU PREJUDICE EPROUVE PAR LA PARTIE CIVILE, ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.