Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une inondation s'est produite, en 1975, dans le sous-sol d'un immeuble en construction appartenant à la société Kodak-Pathé ; que les dégâts, évalués par expert à 535 163 francs, ont été pris en charge par la compagnie Assurances générales de France (AGF) auprès de laquelle la société Kodak-Pathé avait souscrit une assurance de dommage ; que la compagnie AGF, subrogée dans les droits de son assurée, a introduit un recours en garantie contre l'entreprise Gosset-Devanlay, chargée de l'exécution de travaux de plomberie, représentée depuis 1978 par M. X..., syndic à sa liquidation des biens, ainsi que contre la compagnie Les Travailleurs français, qui couvrait la responsabilité de cette entreprise, et qui a elle-même demandé à être garantie partiellement, à concurrence de 434 663 francs par M. Y..., son agent général, auquel elle reprochait d'avoir consenti de son propre chef à l'entreprise Gosset-Devanlay une garantie dont le plafond excédait les limites de son contrat ; que le Tribunal de grande instance, par un premier jugement du 28 février 1978, a sursis à statuer tant sur l'action directe de la compagnie AGF contre la compagnie Les Travailleurs français que sur le recours en garantie de celle-ci contre M. Y..., jusqu'à ce que la juridiction commerciale se soit prononcée sur la production de la créance de la compagnie AGF au passif de la société Gosset-Devanlay ; que le Tnbunal de commerce a admis intégralement la production de la compagnie AGF par jugement, devenu irrévocable, du 18 décembre 1978 ; que le Tribunal de grande instance, au vu de cette admission, a, par un second jugement, en date du 27 février 1980, condamné la compagnie Les Travailleurs français à rembourser la compagnie AGF et condamné M. Y... à garantir à concurrence de 434 663 francs la compagnie Les Travailleurs français ; que la Cour d'appel a déclaré irrecevables comme tardifs les appels de cette compagnie et de M. Y... dirigés contre le jugement du 28 février 1978 et a confirmé le jugement du 27 février 1980 ;
Attendu que M. Y..., unique demandeur au pourvoi, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'action directe de la compagnie AGF introduite contre la compagnie Les Travailleurs français, en adoptant les motifs des premiers juges selon lesquels ils avaient déjà, dans leur toute première décision du 28 février 1978, tranché une partie du principal en jugeant qu'ils ne condamneraient cet assureur qu'en cas d'admission de la créance de la compagnie AGF au passif de la liquidation des biens de la société Gosset-Devanlay, et que cette admission avait été effectivement prononcée par le Tribunal de commerce le 18 décembre 1978, alors que, selon le moyen, d'une part, l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a fait l'objet du jugement et a été décidé sans condition ni réserve, et que la Cour d'appel, qui a relevé que "la décision d'admission au passif résultait de l'acceptation de ladite créance par le syndic, qui avait pris cette position à raison d'une interprétation toute personnelle du précédent jugement de sursis à statuer du 28 février 1978", ne pouvait déclarer que le Tribunal de commerce, en admettant ladite créance, avait nécessairement retenu la responsabilité de la société Gosset-Devanlay dans le sinistre litigieux, et qu'en décidant, au mépris de ses propres constatations, que le jugement d'admission emportait la réalisation du risque couvert par la compagnie Les Travailleurs français, l'arrêt attaqué a violé les articles 1351 du Code civil et L. 113-5 du Code des assurances ; alors, d'autre part, que la Cour d'appel, qui a reproché à cette compagnie et à M. Y... de ne pas avoir fait dans le délai légal tierce opposition au jugement d'admission du 18 décembre 1978, bien qu'ayant constaté que ce jugement n'avait pas l'autorité de la chose jugée à leur égard, et ne comportait, par voie de conséquence de la première branche du moyen, aucun point définitivement jugé quant à la responsabilité de la société Gosset-Devanlay, a violé les articles 1351 du Code civil et 105 du décret du 22 septembre 1967 ; et alors, enfin, que les premiers juges, en l'état de leur précédente décision du 28 février 1978 qui avait, soit déclaré irrecevables les actions exercées, soit tardé à statuer, ont dénaturé cette décision en énonçant qu'elle avait statué au principal sur les conséquences de l'admission de la créance de la compagnie AGF au passif de la société Gosset-Devanlay violant ainsi les articles 1134 et 1351 du Code civil ;
Mais attendu d'abord que, la compagnie Les Travailleurs français ne s'étant pas pourvue contre l'arrêt attaqué dans les formes et délais prévus par les articles 1010 et 982 du nouveau Code de procédure civile, la condamnation prononcée contre celle-ci au profit de la compagnie AGF est devenue irrévocable ;
Attendu, ensuite, que la décision d'admission précitée, prononcée par jugement du Tribunal de commerce sous le contrôle du juge commissaire et en présence du syndic X..., devenue irrévocable en ce qu'elle n'avait pas été frappée d'opposition selon les modalités de l'article 105 du décret du 22 décembre 1967, ne saurait s'analyser, même si elle ne s'est heurtée à aucune objection du syndic, comme constituant, de la part de l'assuré, une reconnaissance de responsabilité inopposable à l'assureur au sens de l'article L 124-2 du Code des assurances ; qu'à bon droit, la Cour d'appel, ayant relevé qu'aucune fraude n'était établie à la charge de l'assuré et de la compagnie AGF, et qu'il appartenait à la compagnie Les Travailleurs français de se tenir informée du déroulement de la procédure d'admission, a énoncé que ce jugement, bien que n'ayant pas l'autorité de chose jugée à l'égard de la compagnie Les Travailleurs français, lui était cependant opposable en ce qu'il constituait, dans ses rapports avec la victime du dommage, à laquelle était subrogée la compagnie AGF, la déclaration de la responsabilité de l'assuré et donc la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert ; que, par ces motifs, abstraction faite de celui, surabondant, critiqué par la troisième branche du moyen, la Cour d'appel a, sans violer aucun des textes visés par ses deux premières branches, légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 13 janvier 1983 par la Cour d'appel de Paris.