Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mai 1982) que la parcelle section 2, numéro 232, du cadastre était inscrite au livre foncier sur un feuillet unique aux noms des indivisaires, les époux Z..., M. Louis X..., aux droits duquel se trouvent sa fille Mme Y... et sa veuve, et M. Frédéric X... ; que ce dernier ayant vendu sa part indivise le 6 décembre 1973 à M. A..., à la société Hugel et fils et à la société "A l'Ours noir", le juge du livre foncier, au vu de l'acte de vente et d'un procès-verbal d'arpentage vérifié et visé par le service du cadastre, a inscrit l'immeuble, le 26 mars 1975, sur trois feuillets correspondant à sa division en trois parcelles divises, sur chacune desquelles les droits des indivisaires ont été reportés ; que, par requête du 25 mars 1980, les époux Czelaga et Mme veuve Louis X... ont demandé au juge du livre foncier d'annuler la division de l'immeuble, qui aurait été faite sans leur consentement, qu'ils ont formé un "pourvoi" contre l'ordonnance du 30 avril 1980 rejetant leur requête ;
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré ce pourvoi irrecevable, alors, selon le moyen, "1° que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, qu'en relevant dès lors d'office et sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations le moyen tiré de l'article 52 du décret du 18 novembre 1924 et de l'article 64 de la loi du 1er juin 1924 pour déclarer irrecevable le pourvoi formé le 16 mai 1980 contre la décision du juge du livre foncier en date du 30 avril 1980, la Cour d'appel a violé le principe de la contradiction rappelé à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2° alors que le moyen relevé d'office par la Cour d'appel est au surplus erroné, la voie de recours contre les décisions du bureau foncier étant le pourvoi, qu'en déclarant irrecevable le pourvoi formé contre la décision du juge du livre foncier en date du 30 avril 1980, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles 52 et 53 du décret du 18 novembre 1924, 3, 6 et 7 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile, et par fausse application l'article 64 de la loi du 1er juin 1924 ; 3° alors que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du débat dont ils sont saisis, qu'en l'espèce les consorts Z... ne demandaient pas "la radiation" de l'inscription effectuée au livre foncier le 26 mars 1975, mais seulement sa rectification, qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4° alors que l'inscription incorrecte due à une erreur du bureau foncier peut être rectifiée sur simple requête de l'ayant droit ou d'office, qu'en l'espèce l'inscription critiquée, emportant modification des droits inscrits à la suite d'une division de l'immeuble effectuée sans l'accord de tous les copropriétaires indivis, aurait dû être refusée par le juge du livre foncier comme n'étant pas accompagnée des pièces justifiant l'accord de toutes les parties à cette division, qu'en retenant dès lors que ce magistrat avait régulièrement ordonné l'inscription contestée, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 20 du décret du 14 janvier 1927, et par refus d'application les articles 42 et 228 de la loi du 1er juin 1924 ; 5° Alors que les consorts Z... avaient fait valoir dans leurs conclusions qu'il résultait des procès-verbaux d'audition des géomètres que ces derniers n'avaient procédé à la délimitation de l'immeuble et au procès-verbal d'arpentage du 15 juin 1973 qu'à la requête de la maison Hugel et fils avec l'accord de M. A... seul, qu'en s'abstenant dès lors de répondre à ce moyen établissant l'absence de consentement de tous les copropriétaires à la division de l'immeuble entre eux, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, d'une part, que selon les articles 2 et 7 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les recours formés contre les décisions rendues en matière de livre foncier sont instruits et jugés selon les règles applicables en matière gracieuse ; que ceux des principes directeurs du procès énoncés au chapitre Ier, titre I, livre I du nouveau Code de procédure civile, qui supposent l'existence d'un différend entre deux parties, ne sont pas applicables en cette matière et que l'article 26 du même code autorise le juge à fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été allégués ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 52 du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier, maintenu en vigueur par la disposition finale de l'article 2 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile, que le pourvoi n'est pas admis contre une inscription, à l'exception des cas dans lesquels le bureau foncier peut procéder à une radiation d'office ; que l'arrêt relève que la requête tendait à la radiation de l'inscription du 26 mars 1975 et au rétablissement de l'inscription antérieure et constate que l'inscription contestée avait été faite au vu d'un procès-verbal d'arpentage vérifié et visé par le cadastre et mentionnant que la division de l'immeuble avait été effectuée à la demande des intéressés ; qu'il en résulte que l'inscription contestée était admissible en droit, selon son contenu, au moment où elle a été faite, en l'état des justifications alors produites, et que le bureau foncier ne pouvait ordonner d'office sa radiation ; que dès lors la Cour d'appel a décidé à bon droit, sans encourir les critiques du moyen, que cette inscription était régulière et que les consorts Z... ne pourraient obtenir sa radiation et le rétablissement de l'inscription antérieure qu'avec le consentement de leurs coindivisaires M. A..., la société Hugel et fils et la société "A l'Ours noir", ou à défaut, en vertu d'une décision judiciaire rendue en la procédure contentieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 12 mai 1982 par la Cour d'appel de Colmar.