Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... et les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 18 mars 1983) d'avoir refusé de tenir compte, pour fixer l'indemnité d'expropriation, de la présence de sables et graves dans le tréfonds des terrains expropriés, au motif que la réglementation en vigueur s'oppose à leur exploitation, alors, selon le moyen, "qu'en vertu de l'article L 13-13 du Code de l'expropriation, l'indemnité allouée à l'exproprié doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, et qu'aux termes de l'article L 13-14 du même code, le juge doit fixer le montant de ladite indemnité d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance d'expropriation ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté qu'à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété les terres expropriées contenaient des gisements de sable et d'argile exploitables, la Cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'à la date de référence fixée, en vertu de l'article L 212-6 du Code de l'urbanisme, au 7 février 1978, soit un an avant la publication de la décision administrative instituant la zone d'aménagement différée, le plan d'occupation des sols publié le 23 juillet 1975 avait classé les terrains en cause en zone N A1 dans laquelle sont interdites l'ouverture et l'exploitation de carrières ;
Que la Cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune indemnisation ne pouvait être accordée du chef de la présence de sables et graves dans le tréfonds ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 18 mars 1983 par la Cour d'appel d'Angers.