Sur le moyen unique :
Vu l'article 9 de la convention générale du 19 janvier 1965 entre la France et l'Algérie sur la sécurité sociale et l'article 8 de l'arrangement administratif annexé à ladite convention ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, un travailleur salarié français ou algérien, occupé sur le territoire de l'un des deux Etats, admis au bénéfice des prestations à la charge d'une institution de cet Etat, conserve ce bénéfice pendant une durée qui ne peut en principe excéder trois mois, lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Etat, à condition que, préalablement au transfert, le travailleur ait obtenu l'autorisation de son institution d'affiliation ; que, d'après le second, lorsque, pour une raison de force majeure, l'attestation délivrée à l'occasion de ce transfert n'a pu être établie antérieurement au transfert de la résidence, l'institution d'affiliation peut soit de sa propre initiative, soit à la requête du travailleur ou de l'institution du lieu de sa nouvelle résidence, délivrer l'attestation postérieurement au transfert de résidence ;
Attendu que la Caisse d'assurance maladie a refusé à M. X... le bénéfice des indemnités journalières pour un arrêt de travail du 25 octobre au 3 décembre 1980, au motif qu'étant en congé de maladie, il s'était rendu en Algérie sans avoir obtenu son accord préalable ;
Attendu que, pour dire que M. X... avait droit aux prestations litigieuses sous réserve qu'il remplisse les conditions autres que l'autorisation de l'organisme de sécurité sociale, la Commission de première instance énonce que l'intéressé, informé par deux télégrammes parvenus les 26 et 27 octobre 1980 de l'état de santé très grave de sa mère, n'avait pu, avant de quitter sa résidence, solliciter l'autorisation de la Caisse en raison de la fermeture de ses bureaux ces deux jours-là et qu'il avait été ainsi empêché par des circonstances indépendantes de sa volonté, constitutives d'une force majeure, d'obtenir l'accord préalable à son départ ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les circonstances imprévisibles et irrésistibles constitutives du cas de force majeure n'étaient pas caractérisées, en sorte qu'une régularisation ultérieure n'était pas possible, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties le 2 février 1982 par la Commission de première instance de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance de Douai.