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20/06/1984 | FRANCE | N°82-16216

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1984, 82-16216


Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 de la convention générale du 19 janvier 1965 entre la France et l'Algérie sur la sécurité sociale et l'article 8 de l'arrangement administratif annexé à ladite convention ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, un travailleur salarié français ou algérien, occupé sur le territoire de l'un des deux Etats, admis au bénéfice des prestations à la charge d'une institution de cet Etat, conserve ce bénéfice pendant une durée qui ne peut en principe excéder trois mois, lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'a

utre Etat, à condition que, préalablement au transfert, le travailleur ait obte...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 de la convention générale du 19 janvier 1965 entre la France et l'Algérie sur la sécurité sociale et l'article 8 de l'arrangement administratif annexé à ladite convention ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, un travailleur salarié français ou algérien, occupé sur le territoire de l'un des deux Etats, admis au bénéfice des prestations à la charge d'une institution de cet Etat, conserve ce bénéfice pendant une durée qui ne peut en principe excéder trois mois, lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Etat, à condition que, préalablement au transfert, le travailleur ait obtenu l'autorisation de son institution d'affiliation ; que, d'après le second, lorsque, pour une raison de force majeure, l'attestation délivrée à l'occasion de ce transfert n'a pu être établie antérieurement au transfert de la résidence, l'institution d'affiliation peut soit de sa propre initiative, soit à la requête du travailleur ou de l'institution du lieu de sa nouvelle résidence, délivrer l'attestation postérieurement au transfert de résidence ;

Attendu que la Caisse d'assurance maladie a refusé à M. X... le bénéfice des indemnités journalières pour un arrêt de travail du 25 octobre au 3 décembre 1980, au motif qu'étant en congé de maladie, il s'était rendu en Algérie sans avoir obtenu son accord préalable ;

Attendu que, pour dire que M. X... avait droit aux prestations litigieuses sous réserve qu'il remplisse les conditions autres que l'autorisation de l'organisme de sécurité sociale, la Commission de première instance énonce que l'intéressé, informé par deux télégrammes parvenus les 26 et 27 octobre 1980 de l'état de santé très grave de sa mère, n'avait pu, avant de quitter sa résidence, solliciter l'autorisation de la Caisse en raison de la fermeture de ses bureaux ces deux jours-là et qu'il avait été ainsi empêché par des circonstances indépendantes de sa volonté, constitutives d'une force majeure, d'obtenir l'accord préalable à son départ ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les circonstances imprévisibles et irrésistibles constitutives du cas de force majeure n'étaient pas caractérisées, en sorte qu'une régularisation ultérieure n'était pas possible, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties le 2 février 1982 par la Commission de première instance de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-16216
Date de la décision : 20/06/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Feuilles de soins - Transmission à la caisse - Preuve - Charge.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Feuilles de soins - Transmission à la caisse - Délais - Inobservation - Portée.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Remboursement - Conditions - Production des feuilles de soins.

Une commission de première instance ne peut accorder le remboursement de frais engagés par un assuré social autrement que sur production d'une feuille de soins adressée à la caisse dans le délai de quinze jours, ce qu'il appartient à l'assuré d'établir, et la perte du document ne saurait en l'absence de tout élément être attribuée à la caisse.


Références :

Arrêté du 19 juin 1947 art. 7, art. 11, art. 13
Code de la Sécurité Sociale L292
Décret 45-179 du 29 décembre 1945 art. 14-1

Décision attaquée : DECISION (type)

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1981-04-01, Bulletin 1981 V N° 309 p. 232 (Cassation) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1984, pourvoi n°82-16216, Bull. civ. 1984 V N° 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 261

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Synvet
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.16216
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