Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué rendu en dernier ressort que M. X..., ayant chassé sur une parcelle sur laquelle l'Association communale de chasse de Chavagne (ACCA) était titulaire du droit de chasse, cette association l'a assigné en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour la débouter, le jugement énonce que l'ACCA étant titulaire du droit de chasse, son action est recevable dès lors qu'elle tend au respect de son droit de propriété, qu'il lui appartient cependant, conformément aux principes généraux du droit, d'établir l'existence d'un dommage certain, personnel et direct ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de l'ACCA avait pour objet la réparation du préjudice résultant directement de l'exercice de la chasse sur terrain d'autrui, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 décembre 1981 par le Tribunal d'instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Montfort.