Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Piaraly X... est né le 30 septembre 1932 à Abavongo Port-Bergé (Madagascar), de parents nés à Beïvadare, en Inde ; que, le 8 avril 1977, le juge d'instance du 10e arrondissement de Paris lui a délivré un certificat de nationalité française, lequel énonçait que l'intéressé était français, en vertu de l'article 4 de la loi du 10 août 1927, comme étant né à Madagascar de deux parents étrangers nés à l'étranger, lui-même résidant en France lorsqu'il a atteint l'âge de 18 ans, et comme n'ayant pas ultérieurement décliné la nationalité française dans le délai prévu par le décret du 19 octobre 1939 ; que, sur l'action introduite par le procureur de la République, l'arrêt attaqué a dit que M. X... n'est pas français et, en conséquence, a déclaré nul le certificat de nationalité délivré le 8 avril 1977 ;
Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors qu'en vertu des articles 3 et 4 du Code de la nationalité, qui règlent en cette matière les conflits de lois dans le temps, l'acquisition de la nationalité française est régie par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets, et que l'article 4 de la loi du 10 août 1927, en disposant que "devient français à l'âge de 21 ans, s'il est domicilié en France, tout individu né en France d'un étranger", établit clairement que le fait générateur à prendre en considération est la naissance en France ; qu'ainsi, en refusant de reconnaître sa qualité de Français après avoir constaté sa naissance, en 1932, à Madagascar, territoire demeuré français jusqu'en 1960, l'arrêt attaqué a, selon le moyen, violé l'article précité de la loi du 10 août 1927 ;
Mais attendu que la juridiction du second degré a justement énoncé que la loi du 10 août 1927 n'a jamais été applicable Madagascar et que le texte à prendre en considération pour l'acquisition de la nationalité française était, en l'espèce, en vertu de l'article 4 du Code de la nationalité, celui en vigueur au jour de la majorité de M. Piraly X..., à savoir le décret n° 53-61 du 24 février 1953, lequel disposait en son article 2, que les articles 23 et 24 du Code de la nationalité (du 19 octobre 1945), relatifs à l'attribution de la nationalité française en raison de la naissance en France, n'étaient applicables à Madagascar qu'aux personnes dont l'un des parents au moins avait déjà la nationalité française ou la qualité de citoyen de l'Union française, ce qui n'était pas démontré en l'espèce ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 novembre 1982 par la Cour d'appel de Paris.