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19/06/1984 | FRANCE | N°83-10901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juin 1984, 83-10901


Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 décembre 1982) M. Y... a fait réaliser la couverture de sa villa par l'entrepreneur M. X... qui a utilisé des tuiles, fournies par les établissements Grisard et fabriquées par la Tuilerie des Mureaux aux droits et obligations de laquelle vient la société Lambert Céramique ; qu'à la suite d'infiltrations d'eau, le maître de l'ouvrage a assigné le fabricant en réparation du dommage ; que l'Union fédérale des consommateurs de la Savoie est intervenue volontairement en cause d'appel ;

Attendu que le

fabricant fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes du m...

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 décembre 1982) M. Y... a fait réaliser la couverture de sa villa par l'entrepreneur M. X... qui a utilisé des tuiles, fournies par les établissements Grisard et fabriquées par la Tuilerie des Mureaux aux droits et obligations de laquelle vient la société Lambert Céramique ; qu'à la suite d'infiltrations d'eau, le maître de l'ouvrage a assigné le fabricant en réparation du dommage ; que l'Union fédérale des consommateurs de la Savoie est intervenue volontairement en cause d'appel ;

Attendu que le fabricant fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes du maître de l'ouvrage et de l'intervenante tendant au paiement de dommages-intérêts et de sommes non comprises dans les dépens alors, selon le moyen, "que l'action en garantie des vices cachés contre le fabricant est de nature contractuelle, que le contrat d'entreprise n'étant pas un contrat de vente, le maître de l'ouvrage n'est pas acquéreur des matériaux et ne bénéficie pas, en tant que sous-acquéreur, de la garantie des vendeurs successifs ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui a relevé l'absence d'un lien de droit direct entre la société Lambert Céramique et M. Y..., n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposent en déclarant recevable l'action en garantie de celui-ci et a ainsi violé l'article 1641 du Code civil" ;

Mais attendu que l'arrêt retient que par suite d'une conception défectueuse, les tuiles fabriquées par la société Lambert Céramique n'étaient pas horizontales dans le sens transversal, vice qui ne pouvait être décelé et qui était l'unique cause des désordres affectant la toiture ; que, par ces seuls motifs caractérisant, en dehors de tout contrat, la faute commise et sa relation de causalité avec le dommage, la Cour d'appel a pu retenu la responsabilité du fabricant même en l'absence de lien de droit direct avec le maître de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 6 décembre 1982 par la Cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-10901
Date de la décision : 19/06/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Fournisseur de matériaux - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité délictuelle.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Fabricant - Vice de conception - Tuiles non horizontales dans le sens transversal.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non cumul des deux ordres de responsabilité - Entreprise contrat - Rapports entre le maître de l'ouvrage et le fabricant.

Dès lors qu'elle relève que par suite d'une conception défectueuse les tuiles fabriquées par une société n'étaient pas horizontales dans le sens transversal et que ce vice, non décelable était l'unique cause des désordres affectant une toiture, une Cour d'appel peut déduire de ces seuls motifs caractérisant la faute commise en dehors de tout contrat et sa relation de causalité avec le dommage, la responsabilité du fabricant, même en l'absence de lien de droit direct avec le maître d'ouvrage.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 décembre 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1978-05-23, Bulletin 1978 I n° 201 p. 161 (cassation partielle) et les arrêts cités. Cour de cassation, chambre commerciale, 1978-06-26, Bulletin 1978 IV n° 177 p. 150 (Rejet). Cour de cassation, chambre civile 1, 1984-05-29, Bulletin 1984 I


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 1984, pourvoi n°83-10901, Bull. civ. 1984 III N° 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 120

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapp. M. Mouthon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10901
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