Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1982) que la société Michel Dimitri Films (société MDF) a été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, et qu'un jugement du 21 septembre 1979, devenu irrévocable, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des sanctions prévues aux articles 106 à 108 de la loi du 13 juillet 1967 à sa gérante, Mme X... ;
Attendu que celle-ci fait grief à la Cour d'appel de l'avoir déclarée personnellement en liquidation des biens, à la demande de l'un des créanciers sociaux et sur le fondement de l'article 101 de la loi précitée, alors que, selon le pourvoi, d'une part, "le jugement irrévocable du 21 septembre 1979 ayant écarté les infractions visées aux articles 106 à 108 de la loi du 13 juillet 1967 et ainsi, notamment la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire l'entreprise qu'à la cessation des paiements, concernait l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement et viole l'article 1351 du Code civil l'arrêt attaqué qui déclare Mme X... en état de liquidation des biens au motif qu'il ressort des circonstances de l'espèce que Mme X..., connaissant la situation irrémédiablement compromise de la société MDF, a poursuivi abusivement dans son propre intérêt l'exploitation de la société MDF et alors, d'autre part, que le jugement définitif du 21 septembre 1979 ayant analysé les agisements de Mme X... et exclu qu'il y ait eu de sa part "la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire l'entreprise qu'à la cessation des paiements" et la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée à cette décision ayant été soulevée devant la Cour d'appel, encourt aussi la cassation sur le fondement de l'article 617 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué statuant au motif que "Mme X... connaissant la situation irrémédiablement compromise de la société MDF a poursuivi abusivement dans son propre intérêt l'exploitation de la société MDF" et alors encore que le jugement précité du 21 septembre 1979 ayant décidé "qu'il n'y a pas lieu de faire application des sanctions prévues aux articles 106 à 108 de la loi du 13 juillet 1967 à l'égard de Mme X... et écarté les infractions visées aux articles 106 à 108 de la loi précitée et ainsi notamment les infractions consistant pour des dirigeants sociaux à "exercer une activité personnelle sous le couvert d'une personne morale masquant leurs agissements" (art. 106-2) à "user des biens sociaux comme des leurs propres" (art. 106-3) ainsi que "la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire l'entreprise qu'à la cessation des paiements" (art. 107), dénature les termes clairs et précis de ce jugement et viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui énonce que ce jugement ne se prononce pas sur les causes d'extension édictées par l'article 101, et alors, enfin, que l'arrêt attaqué ne pouvait en méconnaissance des articles 101, 106 à 108 de la loi du 13 juillet 1967, affirmer que l'objet de l'action d'extension de la liquidation des biens est différent de celui de l'article 106 de la loi du 13 juillet 1967, les articles 106 à 108 de cette loi ayant pour objet de sanctionner divers agissements de "dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes rémunérés ou non" ... en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens d'une personne morale dont, en particulier, ceux sanctionnés par l'article 101 de la même loi ;
Mais attendu qu'après avoir fait ressortir exactement que les actions prévues aux articles 106 à 108 de la loi du 13 juillet 1967, qui, tendant à l'application des déchéances et incapacités frappent la personne des dirigeants sociaux, n'ont pas le même objet que celle prévue à l'article 101 de la même loi, qui entraîne l'ouverture d'une procédure collective en faveur des créanciers ainsi que le dessaisissement de ces dirigeants, et ayant relevé que Mme X... avait poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, l'exploitation déficitaire de la société MDF qui ne pouvait conduire qu'à la cessation de ses paiements, la Cour d'appel n'a, ni dénaturé le jugement du 21 septembre 1979, ni méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'y trouvait attachée, en se prononçant comme elle l'a fait ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 juin 1982 par la Cour d'appel de Paris.