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15/06/1984 | FRANCE | N°83-92495

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 1984, 83-92495


STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- M...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 19 AVRIL 1983, QUI, POUR INJURES NON PUBLIQUES, L'A CONDAMNEE A 100 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
ATTENDU QUE PAR EXPLOIT EN DATE DU 2 AOUT 1982, B... , DIRECTRICE DE CLINIQUE, A CITE A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE, M... , INFIRMIERE, POUR AVOIR, LE 15 MARS 1982, A L'OCCASION D'UN INCIDENT LIE AU SERVICE, PRONONCE LES PAROLES SUIVANTES "JE ME REFUSE A COMPARAITRE DEVANT LE SIMUL

ACRE DU TRIBUNAL QUE VOUS AVEZ L'HABITUDE DE CONSTITUER LOR...

STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- M...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 19 AVRIL 1983, QUI, POUR INJURES NON PUBLIQUES, L'A CONDAMNEE A 100 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
ATTENDU QUE PAR EXPLOIT EN DATE DU 2 AOUT 1982, B... , DIRECTRICE DE CLINIQUE, A CITE A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE, M... , INFIRMIERE, POUR AVOIR, LE 15 MARS 1982, A L'OCCASION D'UN INCIDENT LIE AU SERVICE, PRONONCE LES PAROLES SUIVANTES "JE ME REFUSE A COMPARAITRE DEVANT LE SIMULACRE DU TRIBUNAL QUE VOUS AVEZ L'HABITUDE DE CONSTITUER LORSQUE VOUS DECIDEZ D'UN ENTRETIEN DANS VOTRE BUREAU. VOUS ALLEZ FAIRE DE FAUX TEMOIGNAGES COMME A VOTRE HABITUDE" , PROPOS QUALIFIES DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, COMME ETANT DE NATURE A PORTER ATTEINTE A SON HONNEUR OU A CONSIDERATION ;
QUE, PAR ACTE D'HUISSIER, EN DATE DU 5 AOUT 1982, M... A NOTIFIE A LA PARTIE CIVILE LES SIX DOCUMENTS QU'ELLE ENTENDAIT VERSER AUX DEBATS POUR ETABLIR LA VERITE DES FAITS PRETENDUMENT DIFFAMATOIRES ;
QU'AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, LA PREVENUE A SOULEVE LA NULLITE DE LA CITATION AU MOTIF QUE LA PARTIE CIVILE AVAIT VISE COMME TEXTES APPLICABLES A LA POURSUITE, OUTRE L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, L'ARTICLE 33 DE LADITE LOI ;
QUE, PAR UN PREMIER JUGEMENT DU 12 OCTOBRE 1982, LE TRIBUNAL A REJETE CETTE EXCEPTION ;
QUE, PAR UN SECOND JUGEMENT DU 26 OCTOBRE 1982, STATUANT AU FOND, LES JUGES ONT DECLARE M... COUPABLE DU DELIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ;
QUE PAR ACTE AU GREFFE EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1982, LA PREVENUE A RELEVE APPEL DE CES DEUX DECISIONS ;
QUE LE MINISTERE PUBLIC A, DE SON COTE, USE DE CETTE MEME VOIE DE RECOURS ;
QUE, PAR L'ARRETE ATTAQUE, LA COUR D'APPEL A ECARTE L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA CITATION ET, STATUANT AU FOND, A REQUALIFIE LES FAITS EN INJURES NON PUBLIQUES, AYANT JUGE QUE LES PROPOS INCRIMINES, S'ILS ETAIENT BIEN DIFFAMATOIRES ET SI LA PREUVE DE LEUR VERACITE N'AVAIT PAS ETE RAPPORTEE, IL NE RESSORTAIT PAS DES DEBATS QU'ILS AIENT ETE TENUS PUBLIQUEMENT ;
EN L'ETAT :
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA PRESSE ET DE L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS DE RELEVER D'OFFICE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE,
"ALORS QUE LES ARRETS DE REMISE DE CAUSE RENDUS PAR LA COUR D'APPEL LES 7 JANVIER ET 4 FEVRIER 1983 ETAIENT INSUSCEPTIBLES D'INTERROMPRE LA PRESCRIPTION COMME AYANT ETE RENDUS A LA SUITE DE DEBATS AU COURS DESQUELS LE MINISTERE PUBLIC AVAIT ETE ENTENDU LE DERNIER ET QU'EN CONSEQUENCE, UN DELAI SUPERIEUR A 3 MOIS S'ETAIT ECOULE ENTRE LE DERNIER ACTE DE POURSUITE VALABLE - LA CITATION DELIVREE LE 14 DECEMBRE 1982 A LA DEMANDERESSE A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC - ET L'AUDIENCE DU 29 MARS 1983 AU COURS DE LAQUELLE LES DEBATS ONT EU LIEU DEVANT LA COUR D'APPEL ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DES PIECES DE LA PROCEDURE QU'APPEL AYANT ETE INTERJETE TANT PAR LA PREVENUE QUE PAR LE MINISTERE PUBLIC DES JUGEMENTS DES 12 ET 26 OCTOBRE 1982, LES PARTIES ONT ETE REGULIEREMENT CITEES DEVANT LA COUR D'APPEL PAR ACTE D'HUISSIER EN DATE DU 14 DECEMBRE 1982 POUR L'AUDIENCE DU 7 JANVIER 1983 ;
QUE, PAR ARRET RENDU CE JOUR, LA COUR D'APPEL, A LA REQUETE DE M... ET AVEC L'ACCORD DES AUTRES PARTIES, A RENVOYE L'AFFAIRE A L'AUDIENCE DU 4 FEVRIER 1983 ;
QU'A CETTE AUDIENCE, UN NOUVEAU RENVOI A ETE SOLLICITE PAR LE CONSEIL DE LA PREVENUE ;
QU'EN CONSEQUENCE, TOUJOURS AVEC L'ACCORD DES AUTRES PARTIES, LA CAUSE A ETE REMISE AU 29 MARS 1983 ;
QU'A CETTE DERNIERE AUDIENCE, L'AFFAIRE A ETE PLAIDEE AU FOND, M... ETANT PRESENTE, POUR LA DECISION ETRE RENDUE A L'AUDIENCE DU 19 AVRIL 1983 ;
ATTENDU QUE LA DEMANDERESSE NE SAURAIT VALABLEMENT SOUTENIR QUE LES ARRETS DES 7 JANVIER ET 4 FEVRIER 1983 SERAIENT NULS AU MOTIF QUE LE MINISTERE PUBLIC AURAIT EU LA PAROLE LE DERNIER ET QU'AINSI LA PRESCRIPTION QUI N'AVAIT PU ETRE DE CE FAIT VALABLEMENT INTERROMPUE ETAIT ACQUISE LE 29 MARS 1983, LE DERNIER ACTE INTERRUPTIF CONSISTANT DANS LES CITATIONS DELIVREES, LE 14 DECEMBRE 1982, A LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL ;
QU'EN EFFET, LE PRINCIPE QUI VEUT QUE DANS LES PROCEDURES INTERESSANT LA DEFENSE ET SE TERMINANT PAR UN JUGEMENT OU UN ARRET, LE PREVENU OU SON CONSEIL AIENT TOUJOURS LA PAROLE LES DERNIERS, NE SAURAIT S'APPLIQUER AUX DECISIONS QUI, COMME EN L'ESPECE, SE BORNENT A REGLER UN INCIDENT EXTRINSEQUE AUX DEBATS SUR LE FOND OU A UNE EXCEPTION PREJUDICIELLE ;
QU'IL NE SAURAIT EN ETRE AUTREMENT ALORS QUE DANS UNE TELLE HYPOTHESE, NON SEULEMENT LE RAPPORT PREVU PAR L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI CONSTITUE UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE PRESCRITE A PEINE DE NULLITE N'EST PAS EXIGE MAIS ENCORE LA SIMPLE MENTION DU RENVOI AUX NOTES D'AUDIENCE SUFFIT A FAIRE LA PREUVE DE LA DECISION ET A INTERROMPRE LA PRESCRIPTION, SAUF INCIDENT CONTENTIEUX NECESSITANT UNE DECISION MOTIVEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET DE L'ARTICLE 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DE LA CITATION, EXCEPTION POURTANT SOULEVEE IN LIMINE LITIS PAR LA DEMANDERESSE ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE DANS LES MOTIFS DE LA CITATION, DAME B... DEMANDAIT DE DECLARER LA DEMANDERESSE COUPABLE DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS ELLE, TANDIS QUE DANS LE DISPOSITIF DE LA CITATION ELLE DEMANDAIT POUR LES FAITS L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 IN GLOBO ET DES ARTICLES 32 ET 33 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET QUE CETTE AMBIGUITE RELEVEE PAR L'ARRET DEVAIT NECESSAIREMENT ENTRAINER LA NULLITE DE LA CITATION EN APPLICATION DES ALINEAS 1 ET 3 DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 DONT LES DISPOSITIONS SONT D'ORDRE PUBLIC ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DONT L'ARRET A FAIT IMPLICITEMENT APPLICATION POUR REJETER L'EXCEPTION DE NULLITE EST INAPPLICABLE EN CAS DE VIOLATION DES FORMES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 53 DE LA LOI SUR LA PRESSE" ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES PIECES DE LA PROCEDURE ET DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EFFECTIVEMENT LA CITATION DELIVREE A LA REQUETE DE B..., APRES AVOIR ARTICULE LES FAITS INCRIMINES ET LES AVOIR QUALIFIES DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, A INDIQUE COMME TEXTES DE LOI APPLICABLES A LA POURSUITE LES ARTICLES 29, 32 ET 33 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
QU'IL NE SAURAIT POUR AUTANT EN RESULTER, COMME L'A SOUTENU LA PREVENUE, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, LA NULLITE DE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE PAR AILLEURS CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI PRECITEE ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, LE TEXTE DE LOI APPLICABLE A LA POURSUITE DONT LE VISA EST REQUIS SOUS PEINE DE NULLITE EST CELUI DU TEXTE QUI EDICTE LA PEINE SANCTIONNANT L'INFRACTION TELLE QUE QUALIFIEE PAR LA CITATION ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
QUE, D'AUTRE PART, LE VISA CUMULATIF DES ARTICLES 32 ET 33 DE LA LOI SUR LA PRESSE QUI REPRIMENT, LE PREMIER LA DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, LE SECOND DES INJURES PUBLIQUES DE DIVERSES NATURES, NE SAURAIT AVOIR EU POUR CONSEQUENCE DE CREER UNE ERREUR OU UNE INCERTITUDE DANS L'ESPRIT DE LA PREVENUE QUANT A L'INFRACTION DONT ELLE AURAIT A REPONDRE ALORS QUE, EN L'ESPECE, LE FAIT ARTICULE ETAIT UNIQUE ET AVAIT ETE QUALIFIE, SANS AMBIGUITE, DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ;
QU'ENFIN, LA DEMANDERESSE NE S'Y EST PAS TROMPEE PUISQUE, USANT DE LA PROCEDURE DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, ELLE A OFFERT DE RAPPORTER LA PREUVE DE LA VERITE DES PROPOS DIFFAMATOIRES A ELLE REPROCHES ET QUE DANS SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE ELLE A REQUIS LE TRIBUNAL DE "CONSTATER QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER N'ETAIENT PAS REUNIS" ;
D'OU IL SUIT QU'EN CONFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI AVAIENT REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE SOULEVEE PAR LA DEMANDERESSE, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT EN CONSEQUENCE QU'ETRE ECARTE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE VERITE INVOQUEE PAR LA DEMANDERESSE ;
" AU MOTIF NOTAMMENT " QUE G. M..., AIDE SOIGNANTE QUI A ETE CITEE COMME TEMOIN PAR LA PARTIE CIVILE, A DELIVRE EGALEMENT UNE ATTESTATION LE 14 SEPTEMBRE 1981 DANS LA PROCEDURE PENDANTE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES D'APRES UN MODELE QUI LUI AURAIT ETE FOURNI PAR LA PARTIE CIVILE, MAIS QUE CES DEUX DOCUMENTS NE PRESENTENT ACTUELLEMENT AUCUN INTERET POUR LA RECHERCHE DE LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES ;
QU'IL IMPORTE PEU EN EFFET DANS LE PRESENT PROCES QUE CETTE ATTESTATION AIT ETE REDIGEE SUR UN MODELE FOURNI PAR DAME B... " ;
" ALORS QU'EN DECIDANT A PRIORI ET EN DEHORS DE TOUT EXAMEN QUE LES DEUX PREMIERS PIECES REGULIEREMENT NOTIFIEES PAR LA PREVENUE AU SOUTIEN DE SON EXCEPTIO VERITATIS N'AVAIENT AUCUN INTERET POUR LA RECHERCHE DE LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES, LES JUGES D'APPEL ONT COMMIS UN VERITABLE DENI DE JUSTICE QUI PRIVE D'AUTANT PLUS LEUR DECISION DE BASE LEGALE QUE LES DEUX PIECES AINSI ECARTEES ETAIENT MANIFESTEMENT CORRELATIVES AUX IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES VISEES DANS LA CITATION ;
" ATTENDU QUE DANS LA FORME ET LE DELAI DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, M... A NOTIFIE A LA PARTIE CIVILE UN CERTAIN NOMBRE DE PIECES DONT ELLE ENTENDAIT SE SERVIR POUR RAPPORTER LA PREUVE DE LA VERITE DES PROPOS PRETENDUMENT DIFFAMATOIRES QUI LUI ETAIENT IMPUTES ;
QUE, PARMI CES PIECES, FIGURAIENT UNE ATTESTATION VERSEE AUX DEBATS D'UNE PROCEDURE PRUD'HOMALE QUI AVAIT OPPOSE M... A B... ET LE MODELE AYANT SERVI A SA REDACTION ETABLI PAR CELLE-CI ET QUI AURAIT FAIT ETAT DE FAITS INEXACTS ;
QUE LA PREVENUE ENTENDAIT AINSI ETABLIR QUE SON ADVERSAIRE AVAIT BIEN "L'HABITUDE DE FAIRE DE FAUX TEMOIGNAGES" ET "D'ORGANISER DES SIMULACRES DE TRIBUNAL" ;
ATTENDU QUE CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE DU MOYEN, LA COUR D'APPEL N'A PAS ECARTE CES DEUX PIECES SANS LES EXAMINER ALORS QU'ELLES ETAIENT MANIFESTEMENT CORRELATIVES AUX IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES VISEES DANS LA CITATION ;
QU'EN EFFET, IL APPERT DES ENONCIATIONS TANT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME SUR CE POINT QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR RAPPELE QUE M... , INFIRMIERE A LA CLINIQUE DONT B... ETAIT LA DIRECTRICE, AVAIT INTENTE CONTRE CETTE DERNIERE UNE ACTION DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES EN PAIEMENT DE SALAIRES JUSTIFIES SELON ELLE PAR SES FONCTIONS ET SA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE, ONT ESTIME QUE LA PREVENUE N'AVAIT PAS FAIT LA PREUVE QUE L'ATTESTATION PRODUITE ETAIT L'OEUVRE DE LA PARTIE CIVILE ET QUE "SURTOUT" CE DOCUMENT QUI SE BORNAIT A PRECISER LES FONCTIONS RESPECTIVES DES DIVERS PERSONNELS DE LA CLINIQUE JUSQU'AU 1ER AVRIL 1977, A SUPPOSER, CE QUI N'ETAIT DAVANTAGE ETABLI, QUE SON CONTENU NE FUT PAS CONFORME A LA REALITE, N'EN ETAIT PAS, POUR AUTANT, DE NATURE A PROUVER QUE B... "AVAIT POUR HABITUDE DE FAIRE DES FAUX TEMOIGNAGES" ;
QU'IL S'EN DEDUIT QUE C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES ONT ECARTE LES DOCUMENTS EN CAUSE COMME N'ETANT PAS DE NATURE A FAIRE LA PREUVE DE LA VERITE DES PROPOS INCRIMINES ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT EN CONSEQUENCE ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE R. 26 PARAGRAPHE II DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA PRESSE, DES ARTICLES 466 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE DAME M... COUPABLE DE LA CONTRAVENTION D'INJURE NON PUBLIQUE ;
" ALORS QUE LA CITATION VISAIT LE SEUL DELIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE ET QUE MEME SI L'ON ADMET QU'EN L'ABSENCE DE PUBLICITE L'INFRACTION POUVAIT DEGENERER EN CONTRAVENTION D'INJURE NON PUBLIQUE, CETTE DISQUALIFICATION OPEREE PAR UNE JURIDICTION DE JUGEMENT ET NON PAR UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION EST INTERVENUE EN VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE AINSI PRIVEE DE LA POSSIBILITE D'INVOQUER L'EXCUSE DE PROVOCATION ;
" ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL POUR LES MOTIFS QU'ILS EXPOSENT ONT ENONCE QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE LES PROPOS IMPUTES A M... AIENT ETE TENUS DANS UN LIEU PUBLIC ET ENTENDU DE PERSONNES ETRANGERES AU PERSONNEL DE LA CLINIQUE ;
QU'EN CONSEQUENCE, ILS ONT RETENU A LA CHARGE DE LA PREVENUE LA CONTRAVENTION D'INJURES NON PUBLIQUES ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;
QU'EN EFFET, S'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 50 ET 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 QUE LES JUGES NE PEUVENT QUALIFIER L'INFRACTION AUTREMENT QUE NE L'A FAIT LE TITRE DE LA POURSUITE, CE PRINCIPE NE SAURAIT EMPECHER LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE SAISIE DU CHEF DE DIFFAMATION OU D'INJURE PUBLIQUE, DE STATUER SUR LE FAIT QUI LUI EST DEFERE ET S'IL Y A LIEU SUR L'ACTION CIVILE LORSQU'IL APPARAIT, AU RESULTAT DES DEBATS, QUE CE FAIT DEGENERE EN UNE CONTRAVENTION D'INJURE NON PUBLIQUE ;
QU'ELLE EN A MEME LE DEVOIR D'APRES L'ARTICLE 460 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A L'APPLICATION DUQUEL LES PARTIES NE PEUVENT S'OPPOSER ;
QUE, PAR AILLEURS, LE DEMANDEUR NE SAURAIT SOUTENIR QU'IL AURAIT ETE MIS AINSI DANS L'IMPOSSIBILITE D'INVOQUER L'EXCUSE DE PROVOCATION ALORS QU'IL RESSORT DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT PRODUITES EN APPEL PAR SON CONSEIL QU'IL AVAIT LUI-MEME DEMANDE A LA COUR "DE DIRE ET JUGER QUE LA PREUVE DE LA CIRCONSTANCE DE LA PUBLICITE N'ETAIT PAS RAPPORTEE" SANS, POUR AUTANT, INVOQUER LE BENEFICE DE CETTE CAUSE D'IMMUNITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT DAVANTAGE ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-92495
Date de la décision : 15/06/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) PRESSE - Procédure - Juridictions correctionnelles - Débats - Remise de cause - Absence d'incident contentieux - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Nécessité (non).

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Remise de cause - Absence d'incident contentieux - Prévenu - Audition le dernier - Nécessité (non).

Les jugements et arrêts portant renvoi de l'affaire à une date ultérieure se bornent à régler un incident extrinsèque aux débats sur le fond. Il s'en suit que, sauf le cas où le renvoi donne lieu à un incident contentieux, il est sans conséquence sur la validité de la décision que le prévenu ou son conseil n'aient pas eu la parole en dernier (1).

2) PRESSE - Procédure - Citation - Mentions obligatoires - Texte de loi applicable - Visa d'un article surabondant - Validité - Conditions.

Lorsque la citation a correctement articulé et qualifié les propos incriminés, le visa surabondant quoique erroné d'un texte de loi applicable à la poursuite ne saurait entraîner la nullité de ladite citation si le prévenu n'a pu être induit en erreur sur l'objet exact de la prévention et sur la peine qui réprime les faits incriminés (2).


Références :

Code de Procédure pénale 513

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 avril 1983

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1949-12-01 Bulletin criminel 1949 n° 327 p. 523. (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1961-04-11 Bulletin criminel 1961 n° 394 p. 756. (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1968-04-27 Bulletin criminel 1968 n° 125 p. 300. (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1968-11-28 Bulletin criminel 1968 n° 321 p. 772. (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1973-01-24 Bulletin criminel 1973 n° 39 p. 101. (2). Cour de cassation, chambre criminelle, 1962-10-24 Bulletin criminel 1962 n° 289 p. 600.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 1984, pourvoi n°83-92495, Bull. crim. criminel 1984 N° 227
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 N° 227

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Berthiau faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Cruvellié
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet, SCP Calon Guiguet Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.92495
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