Sur le moyen relevé d'office après observation des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 559 et 567 du Code de procédure civile ;
Attendu que la saisie-arrêt rend indisponible entre les mains du tiers saisi, sauf cantonnement, la totalité des sommes dont il est débiteur ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, qu'à la suite du divorce des époux Y...
X..., Z... Marie X... était créancière d'une rente mensuelle à titre de prestation compensatoire mais qu'elle devait rembourser à M. François Y... une partie des charges grevant son logement ; que pour avoir paiement de la part de la taxe locative incombant à son ancienne épouse, M. Y... avait, avec l'autorisation du juge, saisi-arrêté entre ses propres mains la créance de prestation compensatoire ; que sans avoir contesté cette première saisie, ni sollicité son cantonnement, Mme Marie X... a, pour avoir paiement de la prestation compensatoire, saisi-arrêté les comptes bancaires de M. Y... ; que celui-ci a demandé la nullité de cette seconde saisie-arrêt ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la Cour d'appel énonce que la première saisie pratiquée par M. Y... n'interdisait pas à son ex-épouse de pratiquer en vertu de son titre, une saisie-arrêt entre les mains des tiers débiteurs de M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu l'indisponibilité de la créance de prestation compensatoire résultant de la première saisie et qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 2 mars 1983 par la Cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Besançon.