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14/06/1984 | FRANCE | N°83-11719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 1984, 83-11719


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, par chèque du 11 septembre 1978, M. Y... a remis à Mme X... une somme de 6 600 francs en vue de la création d'une société qui, en définitive, n'a pas été constituée ; que M. Y... a assigné Mme X... en restitution des fonds ; que, pour sa défense, celle-ci a soutenu détenir régulièrement la reconnaissance de dette, ce qui faisait preuve de sa libération ; que la Cour d'appel ; par arrêt infirmatif, a accueilli la demande de M. Y... ;

Attendu que Mme X... fai

t grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué aux seuls motifs, selon le moye...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, par chèque du 11 septembre 1978, M. Y... a remis à Mme X... une somme de 6 600 francs en vue de la création d'une société qui, en définitive, n'a pas été constituée ; que M. Y... a assigné Mme X... en restitution des fonds ; que, pour sa défense, celle-ci a soutenu détenir régulièrement la reconnaissance de dette, ce qui faisait preuve de sa libération ; que la Cour d'appel ; par arrêt infirmatif, a accueilli la demande de M. Y... ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué aux seuls motifs, selon le moyen, qu'un reçu n'était pas utile à M. Y... pour faire la preuve de sa créance dès lors qu'il avait versé la somme de 6 600 francs par chèque, moyen de preuve suffisant, et encore qu'il n'existait pas la moindre certitude de la remise volontaire d'un titre original, alors que, d'une part, la seule émission d'un chèque, simple instrument de paiement, n'établit pas en elle-même la nature de la convention en vertu de laquelle le chèque a été remis ; que seul le reçu indiquant la cause de l'obligation pouvait donc constituer pour M. Y... un titre de remboursement ; qu'en énonçant que le reçu établi le 11 septembre 1978 par Mme X... n'était pas utile puisqu'il avait procédé à un règlement par chèque, moyen de preuve suffisant, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1l3l du Code civil ; alors que, d'autre part, en imposant à Mme X... la charge d'établir la remise volontaire par M. Y... du titre constitué par la reconnaissance de dette, les juges du second degré auraient violé l'article 1282 du Code civil et auraient inversé la charge de la preuve ;

Mais attendu que la Cour d'appel, ayant constaté que le reçu produit était intégralement rédigé de la main de Mme X... et ne portait nulle mention "d'une quelconque intervention de la part de François Y...", en a déduit qu'il s'agissait d'un "prétendu reçu" dont la détention par Mme X... n'entraînait pas présomption de paiement ; que, dès lors, les conditions donnant naissance à la présomption de l'article 1282 du Code civil n'étant pas réunies, la Cour d'appel n'a pas encouru le grief de la seconde branche du moyen et a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu, le 23 septembre 1982, par la Cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-11719
Date de la décision : 14/06/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REMISE DE DETTES - Acte sous signature privée constatant la dette - Remise de l'original au débiteur - Présomption légale de libération - Versement par chèque - Reçu du chèque aux mains du débiteur - Reçu intégralement rédigé de la main de ce dernier.

Dès lors que le reçu attestant le paiement de sa dette par le débiteur est intégralement rédigé de la main de ce dernier, il ne fait pas preuve de la libération dans les conditions prévues à l'article 1282 du Code civil.


Références :

Code civil 1282

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, chambre 3, 23 septembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 1984, pourvoi n°83-11719, Bull. civ. 1984 I N° 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 I N° 199

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ponsard conseiller doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rapp. M. Duclaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lesourd et Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.11719
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