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14/06/1984 | FRANCE | N°82-40627;82-40629

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1984, 82-40627 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois numéros 42-40.627 à 82-40.629 ;

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :

Attendu que la société anonyme Les Courriers du Roussillon et du Languedoc (CRL) qui avait, le 30 juin 1978, cessé l'exploitation de lignes de transport, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser des indemnités de rupture à M. X... et à deux autres salariés qu'elle avait, dans le courant du mois de juin, licenciés, après avoir obtenu une autorisation administrative, alors que, nonobstant ce lice

nciement, les contrats de travail, même momentanément interrompus avaient né...

Vu la connexité, joint les pourvois numéros 42-40.627 à 82-40.629 ;

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :

Attendu que la société anonyme Les Courriers du Roussillon et du Languedoc (CRL) qui avait, le 30 juin 1978, cessé l'exploitation de lignes de transport, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser des indemnités de rupture à M. X... et à deux autres salariés qu'elle avait, dans le courant du mois de juin, licenciés, après avoir obtenu une autorisation administrative, alors que, nonobstant ce licenciement, les contrats de travail, même momentanément interrompus avaient nécessairement subsisté dès l'instant qu'il résulte des constatations de l'arrêt que de nouveaux employeurs avaient sans interruption succédé le 1er juillet 1978 à la société CRL dans l'exploitation de toutes les lignes de transport, et que les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail s'imposaient aux salariés, comme aux chefs d'entreprise ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, destinées à garantir la stabilité de l'emploi, n'ont pas pour effet d'interdire au salarié qui a accepté la mesure de congédiement et a cessé son travail, de considérer son contrat comme rompu ;

Que dès lors qu'il n'est pas allégué que les intéressés aient continué à travailler dans les mêmes emplois, après que chacune des lignes eut été reprise par de nouveaux exploitants, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois formés contre les arrêts rendus le 12 novembre 1981, par la Cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-40627;82-40629
Date de la décision : 14/06/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement antérieur à la cession - Salarié ayant accepté la mesure de licenciement - Effet.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Exploitation d'une ligne de transport - Licenciement antérieur à la cession - Constatations suffisantes.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement antérieur à la cession - Licenciement économique recevant l'autorisation administrative - Portée.

Les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail destinées à garantir la stabilité de l'emploi, n'ont pas pour effet d'interdire au salarié qui a accepté les mesures de congédiement et a cessé son travail de considérer son contrat comme rompu ; dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il a continué à travailler dans le même emploi après que des lignes de transport ont été reprises par de nouveaux exploitants, la décision attaquée se trouve par suite justifiée.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre 4, 12 novembre 1981

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1984-06-14, Bulletin 1984 V N° 249 (Rejet) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 1984, pourvoi n°82-40627;82-40629, Bull. civ. 1984 V N° 250
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 250

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Mac Aleese conseiller doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Martin-Martinière Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.40627
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