Vu la connexité, joint les pourvois 81-42.600 à 81-42.604 ;
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :
Attendu que la société anonyme Les Courriers du Roussillon et du Languedoc (CRL), qui avait, le 30 juin 1978, cessé l'exploitation de lignes de transport, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser des indemnités de rupture à M. X... et à divers autres salariés, qu'elle avait, dans le courant du mois de juin, licenciés, après avoir obtenu une autorisation administrative, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt : 1° que c'est le département de l'Aude, propriétaire des lignes, concédées à la CRL, qui avait pris la décision de les vendre ; 2° que cette vente devait être effective le 30 juin 1978 ; 3° que la plupart des nouveaux concessionnaires ont effectivement pris en charge l'exploitation des lignes le 1er juillet 1978 ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour avait l'obligation de décider que les contrats de travail en cours subsistaient et avaient été transférés aux nouveaux concessionnaires, conformément à l'article L. 122-12 du Code du travail ; que le fait que la société CRL ait été mise à tort dans l'obligation par le département de licencier son personnel n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de la loi, dès lors que la Cour a constaté qu'il n'y avait eu aucune interruption dans l'exploitation ;
Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que les contrats de travail litigieux n'étaient plus en cours à la date où l'exploitation de chacune de ces lignes a été reprise par de nouveaux concessionnaires ; que, dès lors qu'il n'était pas allégué que les intéressés eussent continué à travailler dans les mêmes emplois, la Cour d'appel a exactement décidé que l'article L. 122-12, 2e alinéa du Code du travail n'était pas applicable ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois formés contre les arrêts rendus le 23 juin 1981, par la Cour d'appel de Montpellier.