STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 19 MAI 1983, QUI L'A CONDAMNE, POUR PUBLICITE FAUSSE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR ET POUR TROMPERIE COMMERCIALE, A 1 000 FRANCS D'AMENDE ET A LA PUBLICATION DE LA DECISION DANS LA PRESSE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE REQUERANT COUPABLE DE TROMPERIE SUR LA QUALITE SUBSTANTIELLE DE LA MARCHANDISE, " AUX MOTIFS QUE SI LE REQUERANT A ASSURE DES QUALITES OLFACTIVES ET GUSTATIVES PARTICULIERES DU PAIN CUIT PAR CHAUFFAGE DIRECT AU BOIS... IL N'A PAS ASSURE TOUTES LES QUALITES ORGANOLEPTIQUES DU PAIN RESULTANT DE LA CUISSON DIRECTE... QUE S'IL EST INCONTESTABLE QUE CE PAIN EST NETTEMENT SUPERIEUR PAR SA SAVEUR AU PAIN ORDINAIRE... QUE LE FOUR UTILISE PRESENTE LES CARACTERISTIQUES D'UN PROCEDE ANCESTRAL EN USAGE DANS LES FOURS GRECO-ROMAINS, IL NE S'AGIT PAS CEPENDANT DE LA CUISSON A L'ANCIENNE DE LA FIN DU XIXE ET DE LA PREMIERE MOITIE DU XXE SIECLE... ET QUE LES CONSOMMATEURS ETAIENT EN DROIT D'ATTENDRE ET QUI NE POUVAIENT RETROUVER DANS LE PAIN FABRIQUE PAR X... TOUTES LES QUALITES SUBSTANTIELLES DU PAIN FABRIQUE ENCORE DANS CERTAINES DE NOS CAMPAGNES AVEC UN CHAUFFAGE DIRECT," ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET NE CONSTATE PAS LA MAUVAISE FOI DU REQUERANT, LAQUELLE EST UN ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT DE TROMPERIE SUR LA MARCHANDISE ET QUE BIEN AU CONTRAIRE CET ELEMENT EST CONTREDIT PAR LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET, D'OU IL RESULTE QUE LE PAIN VENDU PAR LE REQUERANT PRESENTAIT DES QUALITES OLFACTIVES ET GUSTATIVES PARTICULIERES DU PAIN CUIT PAR CHAUFFAGE AU BOIS,
" ET ALORS QU'EN SE BORNANT A ENONCER QUE LE PROCEDE DE CUISSON EMPLOYE N'ETAIT CEPENDANT PAS LA CUISSON A L'ANCIENNE DE LA FIN DU XIXE ET DE LA PREMIERE MOITIE DU XXE SIECLE TELLE QUE L'ONT CONNUE ET APPRECIEE NOS CONTEMPORAINS ET QUE LES CONSOMMATEURS ETAIENT EN DROIT D'ATTENDRE ET QUE NE POUVAIENT RETROUVER DANS LE PAIN FABRIQUE PAR X... TOUTES LES QUALITES SUBSTANTIELLES DU PAIN FABRIQUE ENCORE DANS CERTAINES DE NOS CAMPAGNES AVEC CHAUFFAGE DIRECT, L'ARRET QUI SE REFERE AINSI A UN MODE DE CUISSON ET SE BORNE A AFFIRMER PAR UNE FORMULE GENERALE QUE " TOUTES LES QUALITES ORGANOLEPTIQUES " OU TOUTES LES QUALITES ORGANOLEPTIQUES " QUI EN RESULTERAIT " SANS PRECISER EN QUOI ELLES CONSISTERAIENT, N'A PAS CARACTERISE L'INFRACTION RETENUE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA TROMPERIE, POUR ETRE PUNISSABLE AU SENS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, DOIT RESULTER D'UNE INTENTION FRAUDULEUSE ET PORTER, NOTAMMENT, SUR DES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA MARCHANDISE VENDUE ;
QU'IL APPARTIENT AU JUGE DE CONSTATER LES CIRCONSTANCES D'OU SE DEDUIT LA MAUVAISE FOI DU PREVENU ET DE PRECISER LES QUALITES SUBSTANTIELLES DU PRODUIT SUR LESQUELLES LE CONSOMMATEUR A ETE TROMPE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QU'IL EST REPROCHE A JEAN X..., BOULANGER A L'UNION (HAUTE-GARONNE), D'AVOIR UTILISE UNE ENSEIGNE, DES PANNEAUX PUBLICITAIRES ET DES EMBALLAGES PORTANT LES INDICATIONS " PAIN AU LEVAIN CUIT AU BOIS " DANS UNE " BOULANGERIE A L'ANCIENNE ", ALORS QU'IL CUISAIT SON PAIN DANS UN FOUR CIRCULAIRE, FONCTIONNANT EFFECTIVEMENT AU BOIS, MAIS DONT LE FOYER ET LA CHAMBRE DE CUISSON SONT SEPARES PAR UNE VOUTE EN BRIQUES REFRACTAIRES, ET NON DANS UN FOUR PREALABLEMENT CHAUFFE AU BOIS PUIS DEBARRASSE DES BRAISES AFIN DE RECEVOIR LA PATE EN VUE DE SA CUISSON ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DECLARE CES FAITS CONSTITUTIFS DU DELIT DE PUBLICITE FAUSSE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, ET POUR CONDAMNER X..., EN OUTRE, DU CHEF DE TROMPERIE AU SENS DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, ENONCE QUE LE PREVENU " A AMELIORE LA PENETRATION DES AROMES NATURELS " DU FEU DE CHENE " EN AJOUTANT UNE BOUCHE D'AERATION RELIANT LA CHAMBRE DE CUISSON A CELLE OU SE TROUVENT LES BRAISES " ET QU'IL A " ASSURE AINSI DES QUALITES OLFACTIVES ET GUSTATIVES PARTICULIERES CARACTERISTIQUES DU PAIN CUIT PAR CHAUFFAGE DIRECT AU BOIS " MAIS " QU'IL N'A PAS ASSURE TOUTES LES QUALITES ORGANOLEPTIQUES DU PAIN RESULTANT DE LA CUISSON DIRECTE " ;
QUE, SELON L'ARRET, LES CONSOMMATEURS " NE POUVAIENT RETROUVER DANS LE PAIN FABRIQUE PAR X... TOUTES LES QUALITES SUBSTANTIELLES DU PAIN FABRIQUE ENCORE DANS CERTAINES DE NOS CAMPAGNES AVEC UN CHAUFFAGE DIRECT " ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS S'EXPLIQUER DAVANTAGE SUR L'INTENTION DE FRAUDE IMPARTIE AU PREVENU ET SANS PRECISER QUELLES QUALITES ORGANOLEPTIQUES, DIFFERENTES DE L'ODEUR OU DE LA SAVEUR, QUI AURAIENT CONSTITUE EN L'ESPECE DES QUALITES SUBSTANTIELLES MANQUANT AU PAIN FABRIQUE PAR X..., LES JUGES ONT MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI SUSVISEE DU 1ER AOUT 1905 ;
QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ET QU'ELLE DOIT ETRE TOTALE, EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE DES FAITS POURSUIVIS.