La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1984 | FRANCE | N°83-10596

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juin 1984, 83-10596


Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 2265 et 2266 du Code civil ;

Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour d'appel dans laquelle l'immeuble est situé et par vingt ans s'il est domicilié hors du ressort ; que si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'année

s d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de pr...

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 2265 et 2266 du Code civil ;

Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour d'appel dans laquelle l'immeuble est situé et par vingt ans s'il est domicilié hors du ressort ; que si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 1982) que, propriétaire d'un terrain à Villeneuve-Loubet, les époux Y... en ont, en 1960, vendu une partie à M. A... qui, le 16 octobre 1974, l'a revendue aux époux Z... ; que le 20 octobre 1965, Mme veuve Y... a vendu l'autre partie à Mlle X... devenue Mme B... ; que les époux Z... l'ayant en 1975 assignée en bornage, Mme B... a, en cause d'appel, soutenu qu'elle avait acquis par prescription abrégée une partie du terrain que les premiers juges avaient attribué aux époux Z... ;

Attendu que, pour débouter Mme B... de cette demande, l'arrêt retient que si la prescription invoquée, d'abord contre les époux A... puis contre les époux Z..., court depuis 1960, il faut relever que les époux A... ayant leur domicile à Antony, hors du ressort de Cour d'appel dans laquelle l'immeuble est situé, la durée nécessaire à la prescription s'élève non à dix ans mais à vingt ans ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les périodes durant lesquelles les époux Z... et les époux A... dont les possessions s'ajoutent, avaient habité le ressort de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 8 octobre 1982 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-10596
Date de la décision : 13/06/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Prescription de dix à vingt ans - Conditions - Possession - Durée - Véritable propriétaire ayant eu son domicile en différents temps dans et hors du ressort.

Si le véritable propriétaire d'un immeuble revendiqué sur le fondement de la prescription abrégée, a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort de la Cour d'appel dans laquelle est situé l'immeuble, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence un nombre d'années d'absence double de celui qui manque pour compléter les dix ans de présence.


Références :

Code civil 2265, 2266

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 11, 08 octobre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 1984, pourvoi n°83-10596, Bull. civ. 1984 III N° 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 117

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapp. M. Géraud
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10596
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award