Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 du Code de procédure civile et L. 511-1, aLinéa 3 du Code du travail :
Attendu que Mme X..., employée en qualité de secrétaire de direction bilingue par la société Austin France, a été comprise dans un licenciement collectif pour raison économique ; qu'elle a été licenciée avec l'autorisation du directeur départemental du Travail et de l'Emploi le 5 novembre 1979, et a ensuite réclamé des dommages-intérêts à la société au motif que l'ordre des licenciements résultant des règles alors appliquées dans l'entreprise n'avait pas été respecté en ce qui la concerne ;
Attendu que la société Austin France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître de la demande, alors, d'une part qu'aux termes de l'article L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail, seuls les litiges relatifs aux licenciements économiques individuels ou aux licenciements économiques collectifs touchant moins de dix personnes relèvent de la compétence de la juridiction prud'homale ; qu'en constatant tout à la fois, d'une part, que le licenciement collectif économique en cause concernait plus de dix salariés et, d'autre part, que la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale avait fait l'objet d'une décision administrative individuelle, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, alors, d'autre part, qu'après avoir expressément constaté qu'il n'était "pas contesté que le licenciement collectif concernait plus de dix salariés", la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail, pour avoir tenté de réduire à un licenciement économique individuel le congédiement de la salariée considérée, pourtant intervenu dans le cadre du licenciement économique de plus de dix salariés ;
Mais attendu que le Conseil de prud'hommes est compétent, à l'exclusion des juridictions administratives et après solution par elles des questions préjudicielles relatives à la régularité de la décision du directeur départemental du Travail, pour se prononcer sur la demande de dommages-intérêts formée par un salarié contre son employeur, que le licenciement soit individuel ou collectif, et dans ce dernier cas, pour statuer sur la conformité de l'ordre des congédiements aux règles applicables dans l'entreprise ; que la Cour d'appel, qui a retenu la compétence prud'homale, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 octobre 1981 par la Cour d'appel de Versailles.