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13/06/1984 | FRANCE | N°81-42255

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1984, 81-42255


Sur le moyen unique :

Vu l'article 19 de la convention collective nationale du travail des personnels de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

Attendu que suivant l'arrêt attaqué M. X... a été engagé comme technicien supérieur du bâtiment par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et par l'Union immobilière des organismes de sécurité sociale, suivant contrat conclu pour un an le 15 décembre 1978, pour l'entretien des immeubles appartenant à la Caisse générale et à la Caisse d'allocations familiales ; que ce contrat, renouvelé pour un an, a p

ris fin le 15 décembre 1980 ; que M. X... a soutenu qu'en vertu de l'article 17 de...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 19 de la convention collective nationale du travail des personnels de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

Attendu que suivant l'arrêt attaqué M. X... a été engagé comme technicien supérieur du bâtiment par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et par l'Union immobilière des organismes de sécurité sociale, suivant contrat conclu pour un an le 15 décembre 1978, pour l'entretien des immeubles appartenant à la Caisse générale et à la Caisse d'allocations familiales ; que ce contrat, renouvelé pour un an, a pris fin le 15 décembre 1980 ; que M. X... a soutenu qu'en vertu de l'article 17 de la convention collective nationale susvisée, il aurait dû être titularisé au bout de six mois et a demandé sa réintégration ou des dommages-intérêts ; que la Cour d'appel l'a débouté de sa demande aux motifs que la convention collective ne lui était pas applicable dès lors que son emploi de technicien supérieur du bâtiment ne figurait pas dans le tableau des emplois des organismes de sécurité sociale visé par l'article 19 de ladite convention et annexé à celle-ci et que, l'article 17-IV du décret du 12 mai 1960 prévoit qu'il n'est pas applicable aux personnels dont les conditions de travail ne relèvent pas de la législation des conventions collectives ;

Attendu, cependant que si les parties signataires d'une convention collective peuvent exclure de son champ d'application une catégorie de salariés, le tableau susvisé n'a pour objet que d'établir un classement indiciaire des emplois existant, et n'implique pas que les titulaires d'emplois n'y figurant pas ne soient pas soumis aux dispositions de la convention collective, les caisses devant seulement affecter un indice aux nouveaux emplois par assimilation à l'un des emplois existant ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu la portée du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 25 août 1981 par la Cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Fort-de-France.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-42255
Date de la décision : 13/06/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective du 8 février 1957 - Salarié occupé à des fonctions ne figurant pas dans le tableau des emplois - Classement par assimilation à un emploi existant.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective - Sécurité sociale - Application - Salarié occupé à des fonctions ne figurant pas dans le tableau des emplois.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Catégorie professionnelle - Classement - Sécurité sociale - Salarié occupé à des fonctions ne figurant pas dans le tableau des emplois.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Conditions - Salarié employé à une activité ne figurant pas au tableau des emplois.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Convention du 8 février 1957 - Catégorie professionnelle - Classement - Tableau des emplois - Emplois n'y figurant pas - Portée.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement par assimilation à un autre emploi.

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Caisse régionale d'assurance maladie - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement par assimilation à un autre emploi - Effet.

Si les parties signataires d'une convention collective peuvent exclure de son champ d'application une catégorie de salariés, cela ne peut résulter de l'absence de l'emploi occupé dans le tableau des emplois des organismes de sécurité sociale visés par l'article 19 de la convention collective nationale de travail des personnels de sécurité sociale, ce tableau n'ayant pour objet que d'établir un classement indiciaire des emplois existant, et n'impliquent pas que les titulaires d'emplois n'y figurant pas ne soient pas soumis aux dispositions de la convention collective, les caisses devant seulement affecter un indice aux nouveaux emplois par assimilation à l'un des emplois existants.


Références :

Convention collective nationale de travail des personnels de Sécurité sociale du 08 février 1957 ART. 19

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 25 août 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 1984, pourvoi n°81-42255, Bull. civ. 1984 V N° 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 247

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Faucher
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:81.42255
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