Sur le moyen unique :
Vu l'article 19 de la convention collective nationale du travail des personnels de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
Attendu que suivant l'arrêt attaqué M. X... a été engagé comme technicien supérieur du bâtiment par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et par l'Union immobilière des organismes de sécurité sociale, suivant contrat conclu pour un an le 15 décembre 1978, pour l'entretien des immeubles appartenant à la Caisse générale et à la Caisse d'allocations familiales ; que ce contrat, renouvelé pour un an, a pris fin le 15 décembre 1980 ; que M. X... a soutenu qu'en vertu de l'article 17 de la convention collective nationale susvisée, il aurait dû être titularisé au bout de six mois et a demandé sa réintégration ou des dommages-intérêts ; que la Cour d'appel l'a débouté de sa demande aux motifs que la convention collective ne lui était pas applicable dès lors que son emploi de technicien supérieur du bâtiment ne figurait pas dans le tableau des emplois des organismes de sécurité sociale visé par l'article 19 de ladite convention et annexé à celle-ci et que, l'article 17-IV du décret du 12 mai 1960 prévoit qu'il n'est pas applicable aux personnels dont les conditions de travail ne relèvent pas de la législation des conventions collectives ;
Attendu, cependant que si les parties signataires d'une convention collective peuvent exclure de son champ d'application une catégorie de salariés, le tableau susvisé n'a pour objet que d'établir un classement indiciaire des emplois existant, et n'implique pas que les titulaires d'emplois n'y figurant pas ne soient pas soumis aux dispositions de la convention collective, les caisses devant seulement affecter un indice aux nouveaux emplois par assimilation à l'un des emplois existant ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu la portée du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 25 août 1981 par la Cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Fort-de-France.