Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué après avoir entendu le représentant du Ministère public sans pourtant lui avoir donné la parole en dernier, alors que, suivant l'article 443 du nouveau Code de procédure civile, le Ministère public, partie jointe, a le dernier la parole ;
Mais attendu que la décision attaquée ne précise pas l'ordre dans lequel les diverses parties ont été entendues et qu'à défaut de preuve contraire, il doit être présumé que le Ministère public a pris la parole le dernier ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Léonard B... est décédé, laissant deux héritiers : son fils Antoine et sa fille Nonciade, épouse Casanova ; qu'aux droits du premier se trouvent aujourd'hui ses petits enfants, les consorts Y..., B..., D... et F..., et aux droits de la seconde, sa petite fille Mme Antonio X..., épouse C... ; qu'il dépend de la succession de Léonard B... une parcelle de terre sise à Santa Maria di Loto (Corse) inscrite à l'ancien cadastre de cette commune sous le n° G 87 et demeurée indivise entre ses héritiers ; qu'aux termes de deux actes notariés du 22 juin 1976, les consorts Y..., B..., D... et F... ont vendu à des tiers deux parcelles de terre, cadastrées n° 2051 et 2052, issues de la division de l'ancienne parcelle n° G 87 ; que l'arrêt infirmatif attaqué, accueillant la demande de Mme C..., qui prétendait avoir conservé sur la parcelle G 87 des droits indivis de moitié, a condamné les consorts Y..., B..., D... et F... soit à restituer à ladite dame la moitié de cette parcelle après délimitation contradictoire et tirage au sort, soit à l'indemniser de sa valeur après estimation contradictoire ;
Attendu que les consorts A..., E... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, la Cour d'appel, ayant omis de préciser la date du décès de Léonard B..., ne pouvait affirmer que l'auteur de Mme C... avait utilement accepté la succession le 20 août 1929 et alors que, d'autre part, il résultait des propres conclusions de Mme C... que Léonard B... était décédé "en 1868" de telle sorte que, le délai d'option ayant expiré en 1898, ni le bail de 1899, ni le partage de 1929 ne pouvaient valoir acceptation de la succession ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la juridiction du second degré n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 789 du Code civil et aurait violé ce texte ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la Cour d'appel a vu dans la participation des auteurs de Mme C... à un partage amiable du 20 août 1929, portant sur des biens dépendant de la succession de Léonard B..., des présomptions suffisantes, même constituées par un fait unique, pour admettre qu'il y avait eu, antérieurement à cet acte de partage intervenu après l'expiration du délai d'option, acceptation tacite de la succession en temps utile ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Rejette les premier et deuxième moyens ;
Mais, sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches ;
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner les consorts A..., E... à payer à Mme C..., en sus de la restitution ordonnée en nature ou en valeur, une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a retenu que lesdits consorts, même s'ils ignoraient que les droits de Nonciade B... sur la parcelle litigieuse avaient été attribués intégralement au père de Mme C..., ont néanmoins agi frauduleusement en consentant les ventes litigieuses au mépris des droits des héritiers de cette branche de leur famille ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans avoir caractérisé la mauvaise foi des consorts A..., E..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Z..., E... à payer à Mme C... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu entre les parties le 31 janvier 1983, par la Cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.