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06/06/1984 | FRANCE | N°83-10946

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juin 1984, 83-10946


Sur le moyen unique :

Attendu que la société civile immobilière Metz Woippy qui a donné à bail emphytéotique le 18 février 1977 à la société d'étude et de financement hôteliers Chaîne des hôtels Mercure un terrain pour une durée de trente ans moyennant une redevance annuelle de 1 franc qui n'a pas été payée à l'échéance 1er février 1978, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1982) d'avoir refusé de constater la résiliation du contrat, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'acte de bail, auquel les parties avaient donné la force d'un acte authen

tique, prévoyait expressément le paiement d'une redevance, que cette obligation co...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société civile immobilière Metz Woippy qui a donné à bail emphytéotique le 18 février 1977 à la société d'étude et de financement hôteliers Chaîne des hôtels Mercure un terrain pour une durée de trente ans moyennant une redevance annuelle de 1 franc qui n'a pas été payée à l'échéance 1er février 1978, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1982) d'avoir refusé de constater la résiliation du contrat, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'acte de bail, auquel les parties avaient donné la force d'un acte authentique, prévoyait expressément le paiement d'une redevance, que cette obligation comportait des modalités d'exécution strictes et précises, et était expressément sanctionnée par la résolution, qu'en énonçant que le paiement de la redevance n'aurait pas constitué une obligation dans la volonté des parties, la Cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de l'acte de bail, privant sa décision de toute base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil, d'autre part, que, si un contrat de bail contient une clause résolutoire, la constatation de la matérialité d'une infraction aux obligations du locataire entraîne de plein droit la résolution, sans laisser aucun pouvoir d'appréciation aux juges du fond, qu'ainsi la Cour d'appel, en refusant de prononcer la résolution du contrat, alors que l'existence de la cause résolutoire et la matérialité de l'infraction étaient constatées, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1184 du Code civil" ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la convention tendait au transfert du coefficient d'occupation du sol afférent à la parcelle, objet du contrat, sur la parcelle voisine en vue de l'édification d'un complexe hôtelier moyennant une redevance symbolique de 1 franc et retient que l'application de la clause résolutoire viderait de sa substance l'accord des parties ;

Que par ces constatations et énonciations d'où il résulte que la clause résolutoire n'a pas été invoquée de bonne foi, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 décembre 1982 par la Cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-10946
Date de la décision : 06/06/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - Indemnité d'occupation - Fixation - Article 8 de la loi du 29 octobre 1976 - Application (non).

* REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Blocage - Domaine d'application - Loi du 29 octobre 1976 - Bail en général - Indemnité d'occupation (non).

L'article 8 de la loi du 29 octobre 1976 n'est pas applicable à la fixation des indemnités dues par un occupant sans droit ni titre.


Références :

Loi 76-978 du 29 octobre 1976 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 6 B, 09 décembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 1984, pourvoi n°83-10946, Bull. civ. 1984 III N° 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 111

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Girard
Rapporteur ?: Rapp. M. Vaissette
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lesourd Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10946
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