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06/06/1984 | FRANCE | N°83-10795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 1984, 83-10795


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., adhérent de la Coopérative agricole de transformations et de ventes de Camaret (la coopérative), ayant reçu, le 22 juillet 1975, une lettre circulaire l'invitant à lui livrer sa production de pommes au prix minimum de 28 centimes le kilo, a, le 8 août suivant, souscrit l'engagement de livrer 50 tonnes de pommes ; que, le 16 août 1975, M. X... a commencé ses livraisons ; que, par lettre du 28 octobre 1975, la coopérative a avisé ses adhérents qu'en raison de la dé

gradation observée sur le marché de la pomme elle ne pouvait plus ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., adhérent de la Coopérative agricole de transformations et de ventes de Camaret (la coopérative), ayant reçu, le 22 juillet 1975, une lettre circulaire l'invitant à lui livrer sa production de pommes au prix minimum de 28 centimes le kilo, a, le 8 août suivant, souscrit l'engagement de livrer 50 tonnes de pommes ; que, le 16 août 1975, M. X... a commencé ses livraisons ; que, par lettre du 28 octobre 1975, la coopérative a avisé ses adhérents qu'en raison de la dégradation observée sur le marché de la pomme elle ne pouvait plus garantir le prix de 28 centimes et proposait un prix de 20 centimes le kilo, précisant qu'elle considérait que le contrat que ses adhérents avaient souscrit était annulé et qu'elle les laissait libres de livrer ou de ne pas livrer les quantités pour lesquelles ils s'étaient engagés ; que M. X..., qui avait livré 45 840 kilos de pommes, a assigné la coopérative en paiement de la somme de 5 228,65 francs représentant la différence entre le prix de cette livraison calculé à raison de 28 centimes le kilo et le prix perçu par lui ; que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté les consorts X..., qui avaient repris l'instance engagée par leur auteur de leur demande de paiement de supplément de prix ;

Attendu que les consorts X... font grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, à défaut de disposition légale ou statutaire contraire, le prix de livraison ayant été contractuellement fixé entre la coopérative et son adhérent ne pouvait être remis en cause par celle-ci en fonction des résultats de l'exercice, de sorte que la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1832 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en décidant que la lettre du 22 juillet 1975 ne contenait pas d'engagement irrévocable, le prix minimum pouvant être baissé en cas de saturation du marché, les juges du second degré ont violé, par dénaturation des documents contractuels, l'article 1134 du même Code ;

Mais attendu que l'objet des sociétés coopératives agricoles est notamment d'assurer ou faciliter la vente des produits agricoles de leurs associés coopérateurs ; que, tant par motifs propres que par motifs adoptés, la Cour d'appel a, d'abord, justement énoncé que l'associé coopérateur est solidaire avec ses coassociés des pertes ou des bénéfices que réalise la coopérative et se soumet aux décisions de l'assemblée générale qui contrôle la gestion du conseil d'administration ; que c'est, ensuite, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée de la lettre circulaire du 22 juillet 1975 qu'elle a estimé qu'elle ne constituait pas un engagement irrévocable de la coopérative de prendre livraison des pommes à un prix arrêté en début de campagne, mais seulement celui d'assurer l'écoulement de la production de ses associés au prix le plus avantageux en fonction des possibilités et des fluctuations du marché ; qu'ayant, enfin, relevé que les difficultés soulevées par M. X... au sujet de ses apports concernaient le pacte social et qu'il n'était pas contesté que l'assemblée générale de la coopérative avait donné quitus de sa gestion au conseil d'administration, les juges du second degré ont, sans violer les textes invoqués au moyen, légalement justifié leur décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 27 octobre 1982 par la Cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-10795
Date de la décision : 06/06/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Sociétaire - Obligations - Participation aux pertes - Effets - Achat des produits - Prix.

* AGRICULTURE - Société coopérative agricole - Achat des produits des sociétaires - Prix - Circulaire offrant un prix déterminé - Caractère révocable - Appréciation souveraine.

* SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Conseil d'administration - Quitus donné par l'assemblée générale - Portée.

L'associé coopérateur est solidaire avec ses co-associés des pertes ou des bénéfices que réalise la coopérative, et se soumet aux décisions de l'assemblée générale, qui contrôle la gestion du conseil d'administration. Et, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée d'une lettre circulaire qu'une Cour d'appel a estimé que celle-ci ne constituait pas un engagement irrévocable de la coopérative de prendre livraison de pommes à un prix arrêté en début de campagne, mais seulement celui d'assurer l'écoulement de la production de ses associés au prix le plus avantageux en fonction des possibilités et des fluctuations du marché.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, chambre 1, 27 octobre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 1984, pourvoi n°83-10795, Bull. civ. 1984 I N° 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 I N° 189

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Viennois
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon, Guiguet et Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10795
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