Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 676, alinéa 1, du Code général des Impôts ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, en ce qui concerne les mutations et conventions affectées d'une condition suspensive, le régime fiscal applicable et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition ;
Attendu, selon le jugement déféré, que, par acte du 14 mars 1969, Mme Y... a promis de vendre à M. X... un bien immobilier, que par arrêt confirmatif du 23 mars 1972, la Cour d'appel de Caen a condamné Mme Y... à signer l'acte de vente sous la condition suspensive de l'exercice du droit de préemption par le preneur en place, et qu'un jugement du 18 septembre 1975 a constaté que le droit de préemption n'ayant pas été exercé, M. X... était devenu propriétaire de l'immeuble à compter du 17 mars 1971, date du premier jugement ; que l'administration des impôts, considérant que M. X... n'avait pas tenu l'engagement qu'il avait souscrit en vue de bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement prévue par l'article 1115 du Code général des Impôts en faveur des marchands de biens en ne revendant pas l'immeuble dans le délai de cinq ans à compter du 17 mars 1971, a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des droits estimés dus et du droit supplémentaire ;
Attendu que pour rejeter l'opposition de M. X... à cet avis, le jugement a retenu que le fait que la prise de possession n'ait pu intervenir immédiatement après le transfert de propriété en raison des agissements des consorts Y..., n'a pu modifier la situation juridique définitivement fixée au 17 mars 1971 par les décisions de justice ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 1er juillet 1982 par le Tribunal de grande instance de Coutances ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande instance de Cherbourg.