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06/06/1984 | FRANCE | N°82-16879

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juin 1984, 82-16879


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 676, alinéa 1, du Code général des Impôts ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, en ce qui concerne les mutations et conventions affectées d'une condition suspensive, le régime fiscal applicable et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition ;

Attendu, selon le jugement déféré, que, par acte du 14 mars 1969, Mme Y... a promis de vendre à M. X... un bien immobilier, que par arrêt confirmatif du 23 mars 1972, la Cour d'appel de Caen a condamné Mm

e Y... à signer l'acte de vente sous la condition suspensive de l'exercice du droit...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 676, alinéa 1, du Code général des Impôts ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, en ce qui concerne les mutations et conventions affectées d'une condition suspensive, le régime fiscal applicable et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition ;

Attendu, selon le jugement déféré, que, par acte du 14 mars 1969, Mme Y... a promis de vendre à M. X... un bien immobilier, que par arrêt confirmatif du 23 mars 1972, la Cour d'appel de Caen a condamné Mme Y... à signer l'acte de vente sous la condition suspensive de l'exercice du droit de préemption par le preneur en place, et qu'un jugement du 18 septembre 1975 a constaté que le droit de préemption n'ayant pas été exercé, M. X... était devenu propriétaire de l'immeuble à compter du 17 mars 1971, date du premier jugement ; que l'administration des impôts, considérant que M. X... n'avait pas tenu l'engagement qu'il avait souscrit en vue de bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement prévue par l'article 1115 du Code général des Impôts en faveur des marchands de biens en ne revendant pas l'immeuble dans le délai de cinq ans à compter du 17 mars 1971, a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des droits estimés dus et du droit supplémentaire ;

Attendu que pour rejeter l'opposition de M. X... à cet avis, le jugement a retenu que le fait que la prise de possession n'ait pu intervenir immédiatement après le transfert de propriété en raison des agissements des consorts Y..., n'a pu modifier la situation juridique définitivement fixée au 17 mars 1971 par les décisions de justice ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 1er juillet 1982 par le Tribunal de grande instance de Coutances ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande instance de Cherbourg.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-16879
Date de la décision : 06/06/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Convention affectée d'une condition suspensive - Régime fiscal applicable - Régime en vigueur à la date de la réalisation de la condition.

* IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Exonération - Vente - Achat en vue de la revente - Marchands de biens - Revente - Délai légal - Point de départ - Vente sous condition suspensive - Réalisation de la condition.

* IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Vente - Tarif réduit - Vente d'immeuble destiné à l'habitation - Immeuble acquis en vue de la revente par un professionnel.

En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d'une condition suspensive, le régime fiscal applicable et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition. Viole donc l'article 676 alinéa 1 du Code général des impôts le jugement qui, ayant constaté que le vendeur d'un immeuble avait été condamné à signer l'acte de vente sous la condition du non-exercice, par le preneur en place, de son droit de préemption et la date fixée par jugement à laquelle l'acquéreur, marchand de biens, était devenu propriétaire, rejette l'opposition de ce dernier à un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement dont il avait été exonéré en vertu de l'article 1115 du même Code, l'administration des impôts estimant qu'il n'avait pas revendu l'immeuble dans le délai légal à compter de la date telle que ci-dessus fixée, en retenant que le fait que la prise de possession n'ait pu intervenir immédiatement après le transfert de propriété en raison des agissements du vendeur n'a pu modifier la situation juridique définitivement fixée à la date retenue par le jugement.


Références :

CGI 676 al. 1, 1115

Décision attaquée : Tribunal de Grande Instance de Coutances, 01 juillet 1982

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1981-07-20, Bulletin 1981 IV N° 325 p. 258 (Cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1984, pourvoi n°82-16879, Bull. civ. 1984 IV N° 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 187

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Jonquères conseiller doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Hatoux
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.16879
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