SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 1147 ET 1648 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE MME Z... ET MLLE MEYNIEL A...
X... D'UNE MAISON, AVAIENT FAIT RECOUVRIR EN 1966 LA TOITURE DE CELLE-CI DE TUILES PAR UN ENTREPRENEUR ;
QUE LESDITES TUILES S'ETANT REVELEES GELIVES, LES COPROPRIETAIRES ONT ASSIGNE EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE LE FABRICANT DE CE MATERIAU, LA SOCIETE PERRUSSON-RHOMER QUI AVAIT VENDU LES TUILES A L'ENTREPRENEUR ;
QUE POUR ACCUEILLIR LEUR DEMANDE, LA COUR D'APPEL, QUI S'EST REFEREE A SON PRECEDENT ARRET DU 15 JUIN 1981, A FAIT APPLICATION DES PRINCIPES RELATIFS A LA RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE MAITRE DE Y... DISPOSE CONTRE LE FABRICANT DE MATERIAUX POSES PAR SON ENTREPRENEUR D'UNE ACTION DIRECTE POUR LA GARANTIE DU VICE CACHE AFFECTANT LA CHOSE VENDUE DES SA FABRICATION, LAQUELLE ACTION EST NECESSAIREMENT DE NATURE CONTRACTUELLE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER NI SUR LES DEUX AUTRES BRANCHES DU PREMIER MOYEN, NI SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 19 AVRIL 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;