STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 17 JUIN 1983, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... JEAN DU CHEF D'INFRACTIONS A UN ARRETE MUNICIPAL INSTITUANT UN STATIONNEMENT PAYANT, A RELAXE LE PREVENU ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 591, 593, 537 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES ARTICLES R. 248 ET SUIVANTS ET R. 253 DU CODE DE LA ROUTE, VIOLATION DE LA LOI, DEFAUT DE MOTIF ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 537 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET R. 253 DU CODE DE LA ROUTE, LES PROCES-VERBAUX DRESSES NOTAMMENT EN MATIERE DE CONTRAVENTIONS AUX DECRETS ET ARRETES RELATIFS A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE, FONT FOI JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE ;
ATTENDU EN OUTRE QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X... A ETE POURSUIVI POUR AVOIR, LES 9 ET 26 AVRIL 1982, OMIS D'ACQUITTER LA TAXE DE STATIONNEMENT, FAIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARRETE N° 72 / 1 DU MAIRE DE ROUBAIX EN DATE DU 4 JANVIER 1972 ET L'ARTICLE R. 26-15 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER LE PREVENU, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS EFFECTUEE AU MOYEN D'UN APPAREIL DE MESURE APPELE " PARCMETRE " NE " SAURAIT AVOIR DE VALEUR PROBANTE QU'A LA CONDITION QUE LE BON FONCTIONNEMENT DE CET APPAREIL SOIT ASSURE ET ETABLI " ET QUE " LE DOUTE A CET EGARD DOIT BENEFICIER " AU PREVENU ;
QU'ELLE ENONCE QUE LES PARCMETRES NE SONT PAS SOUMIS A UNE VERIFICATION REGLEMENTAIRE, ET, DES LORS, NE BENEFICIENT PAS D'UNE " PRESOMPTION D'INFAILLIBILITE " ;
QUE POUR CONCLURE A LA FAILLIBILITE DES PARCMETRES DE LA VILLE DE ROUBAIX, LES JUGES DU FOND EXPOSENT QUE LE 26 AVRIL 1982, UN HUISSIER A CONSTATE, A L'AIDE D'UN CHRONOMETRE, QUE LE COMPTEUR D'UN APPAREIL MARQUAIT UN TEMPS DE 1 HEURE 15 AU LIEU DE 1 HEURE 07 ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TEXTES ET LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELES ;
QUE S'IL EST EXACT QUE LES PARCMETRES, EN L'ETAT ACTUEL DES TEXTES, NE SONT PAS ASSUJETTIS AU CONTROLE DE L'ETAT, CETTE ABSENCE DE REGLEMENTATION EST SANS INCIDENCE SUR LA VALEUR DES PROCES-VERBAUX CONSTATANT LES INFRACTIONS AUX REGLES DU STATIONNEMENT PAYANT, LESQUELS FONT FOI JUSQU'A CE QUE LE CONTREVENANT AIT ETABLI LA PREUVE DU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DES APPAREILS EN CAUSE ;
QU'AINSI, EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND, EN SE BORNANT A FAIRE REFERENCE A UN CONSTAT D'HUISSIER SANS PRECISER SI LES CONSTATATIONS RELEVEES DANS CE DOCUMENT CONCERNAIENT LES DEUX PARCMETRES EN CAUSE ET ETAIENT SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER UNE PREUVE CONTRAIRE AUX ENONCIATIONS DES PROCES-VERBAUX DRESSES A L'ENCONTRE DE X... LES 9 ET 26 AVRIL 1982, N'ONT PAS JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 17 JUIN 1983 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.