STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... SIMON,
CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA REUNION DU 16 MARS 1983, QUI L'A CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE POUR VIOL COMMIS SOUS LA MENACE D'UNE ARME, TENTATIVES DE MEURTRE ET TENTATIVE D'ASSASSINAT ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 332 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA PREMIERE QUESTION ETAIT LIBELLEE COMME SUIT :" X... EST-IL COUPABLE D'AVOIR (...) COMMIS LE 11 MARS 1982 UN VIOL SUR LA PERSONNE DE Y... ROLANDE " ;
" ALORS QUE, DES LORS QUE LES FAITS RETENUS PAR L'ARRET DE RENVOI COMME CONSTITUTIFS DU VIOL SONT POSTERIEURS A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980 MODIFIANT L'ARTICLE 332 DU CODE PENAL, LA COUR ET LE JURY DEVAIENT, A PEINE DE NULLITE, ETRE INTERROGES SUR LA CULPABILITE DE L'ACCUSE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 332 ALINEA 1 DU CODE PENAL " ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR D'ASSISES DOIT ETRE INTERROGEE SUR TOUTES LES CIRCONSTANCES CONSTITUTIVES DE L'INFRACTION, OBJET DE L'ACCUSATION ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 332 DU CODE PENAL, EN SA REDACTION APPLICABLE EN L'ESPECE, ISSUE DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980, TOUT ACTE DE PENETRATION SEXUELLE, DE QUELQUE NATURE QU'IL SOIT, COMMIS SUR LA PERSONNE D'AUTRUI, PAR VIOLENCE, CONTRAINTE OU SURPRISE, CONSTITUE UN VIOL ;
ATTENDU QU'IL A ETE DEMANDE A LA COUR ET AU JURY SI L'ACCUSE ETAIT COUPABLE D'AVOIR, DANS DES CIRCONSTANCES DE TEMPS ET DE LIEU QUI SONT PRECISEES " COMMIS UN VIOL SUR LA PERSONNE DE Y... ROLANDE " ;
QUE CETTE QUESTION PRINCIPALE, A LAQUELLE IL A ETE REPONDU AFFIRMATIVEMENT, NE CARACTERISAIT PAS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU CRIME DE VIOL, TELS QUE DETERMINES PAR LE TEXTE DE LOI PRECITE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS PENALES, L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'ASSISES DE LA REUNION DU 16 MARS 1983 QUI A CONDAMNE X... A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA REUNION AUTREMENT COMPOSEE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.