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23/05/1984 | FRANCE | N°83-70148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 1984, 83-70148


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 211-8 DU CODE DE L'URBANISME, ENSEMBLE L'ARTICLE R. 13-46 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU SECOND DE CES TEXTES QU'IL NE PEUT ETRE PREVU D'INDEMNITE DE REMPLOI SI LES BIENS ETAIENT NOTOIREMENT DESTINES A LA VENTE ;

ATTENDU QUE POUR ALLOUER UNE INDEMNITE DE REMPLOI A MME X..., PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE SITUE DANS UNE ZONE D'INTERVENTION FONCIERE ET AYANT FAIT L'OBJET D'UNE PREEMPTION PAR LA COMMUNE, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 11 FEVRIER 1983) ENONCE QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 211-8 ALINEA 3 DU CODE DE L'URBANISME, LE PRIX D

E L'IMMEUBLE PREEMPTE EST FIXE, A DEFAUT D'ACCORD AMIABLE, ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 211-8 DU CODE DE L'URBANISME, ENSEMBLE L'ARTICLE R. 13-46 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU SECOND DE CES TEXTES QU'IL NE PEUT ETRE PREVU D'INDEMNITE DE REMPLOI SI LES BIENS ETAIENT NOTOIREMENT DESTINES A LA VENTE ;

ATTENDU QUE POUR ALLOUER UNE INDEMNITE DE REMPLOI A MME X..., PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE SITUE DANS UNE ZONE D'INTERVENTION FONCIERE ET AYANT FAIT L'OBJET D'UNE PREEMPTION PAR LA COMMUNE, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 11 FEVRIER 1983) ENONCE QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 211-8 ALINEA 3 DU CODE DE L'URBANISME, LE PRIX DE L'IMMEUBLE PREEMPTE EST FIXE, A DEFAUT D'ACCORD AMIABLE, SELON LES REGLES APPLICABLES EN MATIERE D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, ET QUE CETTE REFERENCE INCLUT NECESSAIREMENT LES DIVERSES INDEMNITES QUI PEUVENT ETRE DUES A UN EXPROPRIE ET NOTAMMENT L'INDEMNITE DE REMPLOI;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI L'IMMEUBLE ETAIT NOTOIREMENT DESTINE A LA VENTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS), A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-70148
Date de la décision : 23/05/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Zone d'intervention foncière - Préemption - Droit de préemption - Prix - Eléments - Indemnité de remploi.

Le juge de l'expropriation ne peut allouer une indemnité de remploi au propriétaire d'un immeuble situé dans une zone d'intervention foncière et ayant fait l'objet d'une préemption par la commune, au motif qu'aux termes de l'article L 211-8 alinéa 3 du Code de l'Urbanisme le prix de l'immeuble préempté est fixé, à défaut d'accord amiable, selon les règles applicables en matière d'expropriation et que cette référence inclut nécessairement les diverses indemnités qui peuvent être dues à un exproprié et notamment l'indemnité de remploi sans rechercher si l'immeuble était notoirement destiné à la vente au sens de l'article R 13-46 du Code de l'expropriation.


Références :

Code de l'urbanisme L211-8 al. 3
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-46

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre des expropriations, 11 février 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 3, 1984-04-28, Bulletin 1981 III n. 84 p. 60 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mai. 1984, pourvoi n°83-70148, Bull. civ. 1984 III N° 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 105

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapp. M. Bargue
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.70148
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