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22/05/1984 | FRANCE | N°82-41239

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1984, 82-41239


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 DE LA LOI DU 30 JUIN 1975, 1147 ET 1148 DU CODE CIVIL, L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14 ET L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE MME Y..., EDUCATRICE SCOLAIRE DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 1971 DANS UN INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIQUE GERE PAR L'OEUVRE DE L'ENFANCE DELAISSEE, A AVISE SON EMPLOYEUR, PAR LETTRE DU 2 FEVRIER 1979, QU'ELLE PRENAIT ACTE DE SON LICENCIEMENT, SOUTENANT QUE L'ETABLISSEMENT, EN PASSANT AVEC L'ETAT, CONFORMEMENT AUX PREVISIONS DE L

A LOI N 75-534 DU 30 JUIN 1975, UN DES CONTRATS PREVU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 DE LA LOI DU 30 JUIN 1975, 1147 ET 1148 DU CODE CIVIL, L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14 ET L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE MME Y..., EDUCATRICE SCOLAIRE DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 1971 DANS UN INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIQUE GERE PAR L'OEUVRE DE L'ENFANCE DELAISSEE, A AVISE SON EMPLOYEUR, PAR LETTRE DU 2 FEVRIER 1979, QU'ELLE PRENAIT ACTE DE SON LICENCIEMENT, SOUTENANT QUE L'ETABLISSEMENT, EN PASSANT AVEC L'ETAT, CONFORMEMENT AUX PREVISIONS DE LA LOI N 75-534 DU 30 JUIN 1975, UN DES CONTRATS PREVUS PAR LA LOI N 59-1557 MODIFIEE DU 31 DECEMBRE 1959, ET OBLIGEANT AINSI LA SALARIEE A OPTER ENTRE SON INTEGRATION AU SECTEUR PUBLIC OU SON AGREMENT A TITRE PERSONNEL, AVEC COMME CONSEQUENCE NOTAMMENT UNE CERTAINE REDUCTION DE SA REMUNERATION DE BASE, AVAIT UNILATERALEMENT APPORTE UNE MODIFICATION A DES ELEMENTS SUBSTANTIELS DU CONTRAT DE TRAVAIL ;

QUE MME Y... REPROCHE AUDIT ARRET QUI L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DIVERSES SOMMES CONSECUTIVES A SON LICENCIEMENT IRREGULIER EN LA FORME ET ABUSIF AU FOND, D'AVOIR RETENU LE FAIT DU PRINCE X... A LA FORCE MAJEURE, ALORS QUE L'OEUVRE DE L'ENFANCE DELAISSEE N'AVAIT PAS UN CONTRAT AVEC L'ETAT, LA LOI DU 30 JUIN 1975 NE S'APPLIQUANT PAS DE PLEIN DROIT, ET L'ARGUMENT TIRE DES DIFFICULTES FINANCIERES EVENTUELLES DE L'ETABLISSEMENT ETANT INOPERANT ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR RELEVE QUE L'OEUVRE DE L'ENFANCE DELAISSEE AVAIT ETE AMENEE A EXERCER UNE DES DEUX FACULTES QUI LUI ETAIENT OFFERTES PAR L'ARTICLE 5 DE LA LOI PRECITEE DU 30 JUIN 1975 EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES, DISPOSANT QUE DESORMAIS L'ETAT PRENDRAIT EN CHARGE LES DEPENSES D'ENSEIGNEMENT ET DE PREMIERE FORMATION PROFESSIONNELLE DES ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES, ET AUXQUELLES ELLE NE POUVAIT RENONCER, A MOINS DE METTRE EN PERIL L'EXISTENCE MEME DE L'INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIQUE DONT ELLE ETAIT RESPONSABLE, EN ONT EXACTEMENT DEDUIT QUE, PLACE PAR L'EFFET DE LA LOI DANS L'IMPOSSIBILITE DE CONTINUER SON ACTIVITE DANS LES MEMES CONDITIONS QU'AUPARAVANT, L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS MANQUE A SES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN SOUSCRIVANT AVEC L'ETAT UN CONTRAT QUI N'ALTERAIT PAS LE CARACTERE PROPRE DE L'ETABLISSEMENT, MEME S'IL AVAIT UNE INCIDENCE SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL DES SALARIES COLLABORANT A SON FONCTIONNEMENT ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

MAIS SUR LE MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 122-8 ET L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, POUR IMPUTER LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE A MME Y... ET ECARTER TOUTES SES DEMANDES D'INDEMNISATION, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'OEUVRE DE L'ENFANCE DELAISSEE N'ETAIT PAS RESPONSABLE DES MODIFICATIONS APPORTEES AU CONTRAT DE TRAVAIL, ET QUE LA SALARIEE, QUI AVAIT REFUSE D'OPTER SOIT POUR L'INTEGRATION, SOIT POUR L'AGREMENT, AVAIT PRIS PRETEXTE DU NON-PAIEMENT DE SA REMUNERATION, BIEN QU'AYANT PERCU A TITRE PROVISIONNEL UN TRAITEMENT POUR LE MOIS DE JANVIER 1979, AFIN DE CESSER L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, D'UNE PART, DES MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES ETANT APPORTEES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL, LE REFUS DE MME Y..., S'IL CONSTITUAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT POUVANT ETRE INVOQUEE PAR L'EMPLOYEUR, NE POUVAIT LA PRIVER DU BENEFICE DES INDEMNITES LEGALES OU CONTRACTUELLES DE RUPTURE ET QUE, D'AUTRE PART, LA SALARIEE N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE EN ACCEPTANT DE RECEVOIR UNE PROVISION SUR LA REMUNERATION AFFERENTE A UN TRAVAIL ACCOMPLI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DES DEMANDES INITIALES PORTANT SUR LE PAIEMENT D'UN SOLDE DE SALAIRE, DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE ET DE L'INDEMNITE CONVENTIONNELLE DE LICENCIEMENT, ET DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE PORTANT SUR LE REMBOURSEMENT D'UNE AVANCE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-41239
Date de la décision : 22/05/1984
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Modification par l'employeur du contrat de travail - Modification de la rémunération - Refus par le salarié.

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Modification par l'employeur du contrat de travail - Modification substantielle - Effet - * CONTRAT DE TRAVAIL - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle - Modification de la rémunération.

Les juges du fond après avoir relevé qu'une oeuvre responsable de la gestion d'un institut médico-pédagogique a été amené à exercer une des deux facultés qui lui étaient offertes par l'article 5 de la loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, disposant que désormais l'Etat prendrait en charge les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés et auxquelles elle ne pouvait renoncer à moins de mettre en péril l'existence même de l'institut, en ont exactement déduit que l'employeur, placé par l'effet de la loi dans l'impossibilité de continuer son activité dans les mêmes conditions qu'auparavant, n'avait pas manqué à ses obligations conventionnelles en souscrivant avec l'Etat un contrat qui n'altérait pas le caractère propre de l'établissement, même s'il avait une incidence sur l'exécution du contrat du travail des salariés collaborant à son fonctionnement. Dès lors le refus d'un salarié d'accepter les modifications apportées à son contrat de travail, même si elles revêtent un caractère substantiel, constitue pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Imputabilité - Distinction avec la cause réelle et sérieuse du licenciement.

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de rupture - Attribution - Conditions - Rupture - Imputabilité - Modification du contrat de travail par l'employeur - Refus du salarié - * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Rupture - Imputabilité - Modification du contrat de travail par l'employeur - Refus du salarié.

Le refus par un salarié d'accepter des modifications substantielles apportées à son contrat de travail, s'il peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement pouvant être invoquée par l'employeur, ne saurait le priver du bénéfice des indemnités légales ou contractuelles de rupture.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1134
Code civil 1147, 1148
Code du travail L122-4, L122-8, L122-9, L122-14, L122-14 4
Code du travail L122-8, L122-9
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 14, 04 février 1982

A rapprocher : (1) Cour de cassation, chambre sociale, 1980-05-21 Bulletin 1980 V N° 449 p. 341 (Cassation). (1) Cour de cassation, chambre sociale, 1982-06-03 Bulletin 1982 V N° 361 (2) p. 268 (cassation partielle) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 1984, pourvoi n°82-41239, Bull. civ. 1984 V N° 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 212

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Kirsch Conseiller faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Scelle
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.41239
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