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18/05/1984 | FRANCE | N°82-42038

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1984, 82-42038


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 321-12 ET L. 511-1, ALINEA 3, DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE CHRISTIAN X..., ENGAGE PAR LA SOCIETE WAH PERLE INTERNATIONAL LE 5 FEVRIER 1973 COMME MANUTENTIONNAIRE ET PROMU MAGASINIER, A, A LA SUITE D'UNE MALADIE L'AYANT RENDU INAPTE A CET EMPLOI, ETE RECLASSE COMME ETIQUETEUR-ECHANTILLONNEUR ;

QU'AYANT DECIDE DE REORGANISER SON UNITE DE PRODUCTION ET DE SUPPRIMER CET EMPLOI, LA SOCIETE A DEMANDE LE 17 MARS 1981 AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI L'AUTORISATION DE LICENCIER M. X... ;

QUE CETTE AUTORISATION LUI A

ETE REFUSEE LE 24 MARS 1981 ;

QUE L'EMPLOYEUR A FORME UN RECOURS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 321-12 ET L. 511-1, ALINEA 3, DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE CHRISTIAN X..., ENGAGE PAR LA SOCIETE WAH PERLE INTERNATIONAL LE 5 FEVRIER 1973 COMME MANUTENTIONNAIRE ET PROMU MAGASINIER, A, A LA SUITE D'UNE MALADIE L'AYANT RENDU INAPTE A CET EMPLOI, ETE RECLASSE COMME ETIQUETEUR-ECHANTILLONNEUR ;

QU'AYANT DECIDE DE REORGANISER SON UNITE DE PRODUCTION ET DE SUPPRIMER CET EMPLOI, LA SOCIETE A DEMANDE LE 17 MARS 1981 AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI L'AUTORISATION DE LICENCIER M. X... ;

QUE CETTE AUTORISATION LUI A ETE REFUSEE LE 24 MARS 1981 ;

QUE L'EMPLOYEUR A FORME UN RECOURS CONTRE CETTE DECISION DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET A REFUSE A M. X... DE L'EMPLOYER ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR DECIDE QUE M. X..., AINSI PRIVE DE TRAVAIL ET DE SALAIRE, AVAIT ETE IMPLICITEMENT LICENCIE LE PREMIER MAI 1981, ET A CONDAMNE LA SOCIETE A LUI PAYER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, A ORDONNE UN SURSIS A STATUER SUR LES AUTRES DEMANDES DE M. X... EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, ET A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF SUR LE FONDEMENT DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L. 511-1 DU CODE DU TRAVAIL, AU MOTIF ESSENTIEL QU'EN RAISON DU CARACTERE GENERAL DE SES DISPOSITIONS, CE TEXTE S'APPLIQUE A TOUTES LES DECISIONS DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRVAIL ET DE L'EMPLOI, QU'ELLES ACCORDENT OU REFUSENT L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE ;

ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L. 511-1 DU CODE DU TRAVAIL NE PEUT RECEVOIR APPLICATION QU'AU CAS OU LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI A AUTORISE LE LICENCIEMENT, ET NON LORSQUE, COMME EN LA CAUSE, IL A REFUSE CETTE AUTORISATION ET, D'AUTRE PART, QUE, LA SOCIETE WASCH PERLE INTERNATIONAL AYANT CONGEDIE M. X... MALGRE LE REFUS D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT, CE SALARIE ETAIT, DE CE SEUL FAIT, FONDE A INVOQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 321-12 DU CODE DU TRAVAIL ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR EN ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-42038
Date de la décision : 18/05/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Contrôle de sa régularité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Refus d'autorisation du licenciement (non).

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Autorisation administrative - Refus - Possibilité pour la juridiction judiciaire de surseoir à statuer et de saisir le tribunal administratif (non).

L'alinéa 3 de l'article L 511-1 du Code du travail ne peut recevoir application qu'au cas où le directeur départemental du travail et de l'emploi a autorisé un licenciement et non lorsqu'il a refusé cette autorisation. Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui malgré le refus d'autorisation, surseoit à statuer sur la demande d'un salarié en paiement d'indemnités pour licenciement abusif, à la suite du refus opposé par l'employeur de continuer son contrat de travail, et saisit le tribunal administratif sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L 511-1 du Code du travail.


Références :

Code du travail L511-1 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 mars 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 1984, pourvoi n°82-42038, Bull. civ. 1984 V N° 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 204

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese conseiller faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Carteret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.42038
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