SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 321-12 ET L. 511-1, ALINEA 3, DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE CHRISTIAN X..., ENGAGE PAR LA SOCIETE WAH PERLE INTERNATIONAL LE 5 FEVRIER 1973 COMME MANUTENTIONNAIRE ET PROMU MAGASINIER, A, A LA SUITE D'UNE MALADIE L'AYANT RENDU INAPTE A CET EMPLOI, ETE RECLASSE COMME ETIQUETEUR-ECHANTILLONNEUR ;
QU'AYANT DECIDE DE REORGANISER SON UNITE DE PRODUCTION ET DE SUPPRIMER CET EMPLOI, LA SOCIETE A DEMANDE LE 17 MARS 1981 AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI L'AUTORISATION DE LICENCIER M. X... ;
QUE CETTE AUTORISATION LUI A ETE REFUSEE LE 24 MARS 1981 ;
QUE L'EMPLOYEUR A FORME UN RECOURS CONTRE CETTE DECISION DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET A REFUSE A M. X... DE L'EMPLOYER ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR DECIDE QUE M. X..., AINSI PRIVE DE TRAVAIL ET DE SALAIRE, AVAIT ETE IMPLICITEMENT LICENCIE LE PREMIER MAI 1981, ET A CONDAMNE LA SOCIETE A LUI PAYER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, A ORDONNE UN SURSIS A STATUER SUR LES AUTRES DEMANDES DE M. X... EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, ET A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF SUR LE FONDEMENT DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L. 511-1 DU CODE DU TRAVAIL, AU MOTIF ESSENTIEL QU'EN RAISON DU CARACTERE GENERAL DE SES DISPOSITIONS, CE TEXTE S'APPLIQUE A TOUTES LES DECISIONS DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRVAIL ET DE L'EMPLOI, QU'ELLES ACCORDENT OU REFUSENT L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE ;
ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L. 511-1 DU CODE DU TRAVAIL NE PEUT RECEVOIR APPLICATION QU'AU CAS OU LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI A AUTORISE LE LICENCIEMENT, ET NON LORSQUE, COMME EN LA CAUSE, IL A REFUSE CETTE AUTORISATION ET, D'AUTRE PART, QUE, LA SOCIETE WASCH PERLE INTERNATIONAL AYANT CONGEDIE M. X... MALGRE LE REFUS D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT, CE SALARIE ETAIT, DE CE SEUL FAIT, FONDE A INVOQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 321-12 DU CODE DU TRAVAIL ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR EN ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;