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17/05/1984 | FRANCE | N°82-40444

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1984, 82-40444


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.132-10 DU CODE DU TRAVAIL, DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR, 1 ET 50 DU CODE DE LA MUTUALITE, 20 ET 34 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES ORGANISMES MUTUALISTES : ATTENDU QUE LA SOCIETE MUTUALISTE INTERENTREPRISES DE LA REGION SUD EST DE PARIS FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A MME LUCIENNE X..., EMPLOYEE A SON SERVICE DE 1965 A 1978 ET LICENCIEE LE 29 MAI 1978, UN COMPLEMENT DE PRIME CONVENTIONNELLE D'ANCIENNETE ET UN COMPLEMENT D'INDEMNITE CONVENTIONNELLE DE LICENCIEMENT, EN APPLICATION

DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU PERSO...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.132-10 DU CODE DU TRAVAIL, DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR, 1 ET 50 DU CODE DE LA MUTUALITE, 20 ET 34 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES ORGANISMES MUTUALISTES : ATTENDU QUE LA SOCIETE MUTUALISTE INTERENTREPRISES DE LA REGION SUD EST DE PARIS FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A MME LUCIENNE X..., EMPLOYEE A SON SERVICE DE 1965 A 1978 ET LICENCIEE LE 29 MAI 1978, UN COMPLEMENT DE PRIME CONVENTIONNELLE D'ANCIENNETE ET UN COMPLEMENT D'INDEMNITE CONVENTIONNELLE DE LICENCIEMENT, EN APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES ORGANISMES MUTUALISTES, ALORS QUE LE FAIT, POUR CETTE SOCIETE, D'APPARTENIR A LA FEDERATION MUTUALISTE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARISIENNE, SIGNATAIRE, PAR L'INTERMEDIAIRE DU COMITE D'ENTENTE DES ORGANISMES MUTUALISTES, DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE, NE LA SOUMET PAS AUX OBLIGATIONS DE CETTE CONVENTION, LES UNIONS ET FEDERATIONS NE POUVANT S'IMMISCER DANS LE FONCTIONNEMENT INTERNE DES SOCIETES ADHERENTES, ET LES ACTIVITES DE CARACTERE SYNDICAL RESTE ETRANGERES AUX BUTS POURSUIVIS DANS LE CADRE DE LA MUTUALITE ;

MAIS ATTENDU QUE, SI LES SOCIETES MUTUALISTES N'ONT PAS POUR BUT DES ACTIVITES DE CARACTERE SYNDICAL, SI LA FEDERATION N'AVAIT PAS LE POURVOI DE S'IMMISCER DANS LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE, CELLE-CI, N'EN ETAIT PAS MOINS LIEE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE, DES LORS QU'ELLE ETAIT MEMBRE DE L'ORGANISME QUI L'AVAIT SIGNEE, QU'ELLE QUE FUT LA FORME JURIDIQUE DE CELUI-CI, ET QU'IL N'ETAIT PAS ALLEGUE QUE LES STATUTS DE CETTE FEDERATION LUI EUSSENT INTERDIT DE LA CONCLURE ;

QUE LA DECISION ATTAQUEE N'ENCOURT PAS LES CRITIQUES DU PREMIER MOYEN ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.122-14 ET L.122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE MUTUALISTE REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A MME LUCIENNE Y... POUR LICENCIEMENT SANS MOTIF REEL NI SERIEUX, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LA SALARIEE AVAIT MANIFESTE SON ENTIER DESACCORD SUR LE PLAN DE TRAVAIL QUI LUI ETAIT ASSIGNE PAR SON EMPLOYEUR, AURAIT DU EN DEDUIRE QU'ELLE AVAIT PERDU LA CONFIANCE DE CELUI-CI, CE QUI CONSTITUAIT UN MOTIF SERIEUX DE LICENCIEMENT ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE, ENONCER QUE MME X... N'AVAIT ENCOURU AUCUN REPROCHE DURANT SES DOUZE ANS DE SERVICE, APRES AVOIR RELEVE ELLE-MEME QUE LE PRESIDENT DE LA SOCIETE AVAIT FAIT ETAT DE DIFFICULTES ENTRE EUX EN FEVRIER ET MARS 1978 ;

MAIS ATTENDU QU'EN ENONCANT QUE LA SALARIEE N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET DE REPROCHES PENDANT SES DOUZE ANS DE SERVICE, LA COUR D'APPEL FAISAIT, DE TOUTE EVIDENCE, ABSTRACTION DU MOTIF DU LICENCIEMENT, DONT ELLE CONSTATE PAR AILLEURS QU'IL N'EST PAS SERIEUSEMENT ETABLI PAR LES DOCUMENTS PRODUITS ;

QUE, PAR CES CONSTATATIONS DE FAIT, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4, 5 ET 16 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LA SOCIETE MUTUALISTE CRITIQUE ENCORE LA DECISION ATTAQUEE EN CE QU'ELLE L'A CONDAMNEE A REMBOURSER AUX ORGANISMES CONCERNES LES INDEMNITES DE CHOMAGE PAYEES A MME Z... DE SON LICENCIEMENT AU JOUR DU PRONONCE DE L'ARRET, ALORS QUE L'ORGANISME CONCERNE N'ETAIT PAS PARTIE OU MEME REPRESENTE A L'INSTANCE, QUE TEL N'ETAIT PAS L'OBJET DU LITIGE ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE PRONONCER SUR UNE TELLE QUESTION SANS AVOIR AU PREALABLE INVITE LA SOCIETE MUTUALISTE A FAIRE VALOIR SA POSITION ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL DANS SA REDACTION, RESULTANT DE L'ARTICLE 17, DE LA LOI N 79-44 DU 18 JANVIER 1979, LE TRIBUNAL, DANS LE CAS OU LES ORGANISMES CONCERNES NE SONT PAS INTERVENUS A L'INSTANCE, ORDONNE D'OFFICE LE REMBOURSEMENT PAR L'EMPLOYEUR FAUTIF DES INDEMNITES DE CHOMAGE PAYEES AU TRAVAILLEUR LICENCIE DU JOUR DE SON LICENCIEMENT AU JOUR DU JUGEMENT PRONONCE PAR LE TRIBUNAL ;

QUE L'ARRET ATTAQUE QUI A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE CE TEXTE, ECHAPPE AUX GRIEFS DU TROISIEME MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-40444
Date de la décision : 17/05/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Domaine d'application - Activité de l'entreprise - Société mutualiste.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Mutualité - Convention de travail du personnel des organismes mutualistes - Application à une société mutualiste - * MUTUALITE - Sociétés mutualistes - Convention de travail du personnel des organismes mutualistes - Application - Conditions.

Si les sociétés mutualistes n'ont pas pour but des activités de caractère syndical, si la fédération n'a pas le pouvoir de s'immiscer dans le fonctionnement de la société, celle-ci, n'en est est pas moins liée par une convention collective, dès lors qu'elle est membre de l'organisme qui l'a signée, quelle que fût la forme juridique de celui-ci et qu'il n'était pas allégué que les statuts de cette fédération lui eussent interdit de la conclure.

2) TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux Assedic - Conditions - Intervention de l'organisme à l'instance (non).

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Absence - Effets - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - * TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Conditions - Employeur fautif - Licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L 122-14-4 dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la loi n° 79-44 du 18 Janvier 1979, le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ordonne d'office le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal. A fait une exacte application de ce texte la Cour d'appel qui sans avoir au préalable invité une société mutualiste à faire valoir sa position, l'a condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées au travailleur licencié.


Références :

(1)
(2)
Code de la mutualité 1, 50
Code du travail L122-14 4
Code du travail L132-10
Convention collective de travail du personnel des organismes mutualistes art. 20, 34

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 18 A, 16 novembre 1981

A rapprocher : (2) Cour de cassation, chambre sociale, 1981-01-15 Bulletin 1981 V N° 42 p. 30 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 1984, pourvoi n°82-40444, Bull. civ. 1984 V N° 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 205

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese Conseiller faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Kéromès
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.40444
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