SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL ET 461 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES JUGES SAISIS D'UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE PRECEDENTE DECISION NE PEUVENT, SOUS PRETEXTE D'EN DETERMINER LE SENS, APPORTER UNE MODIFICATION QUELCONQUE AUX DISPOSITIONS PRECISES DE CELLE-CI ;
ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES AYANT CONDAMNE LE 9 FEVRIER 1979 LA SOCIETE JACQUEMARD A PAYER A M. X... UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF OUTRE DE LEUR MONTANT LES INTERETS DE DROIT A COMPTER DU 1ER JUIN 1977, DATE DE LA CONVOCATION DE LA SOCIETE DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION, LA COUR D'APPEL, PAR ARRET DU 7 MARS 1980, A CONFIRME CETTE DECISION "EN CE QU'ELLE A ALLOUE A M. X... 5.972,70 FRANCS D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET 22.935,18 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE", L'A INFIRMEE POUR LE SURPLUS ET A DEBOUTE M. X... DE TOUTES SES AUTRES DEMANDES ;
ATTENDU QUE, SUR REQUETE EN INTERPRETATION, L'ARRET ATTAQUE DU 17 OCTOBRE 1980, A DECIDE QUE LE DISPOSITIF DE L'ARRET DU 7 MARS 1980 SERAIT COMPLETE PAR LA MENTION "DIT QUE LES SOMMES DE 5.972,70 FRANCS ET 22.935 FRANCS PORTERONT INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 1ER JUIN 1977", AU MOTIF QU'EN CONFIRMANT LE JUGEMENT ENTREPRIS LA COUR D'APPEL AVAIT "ENTENDU ASSORTIR CETTE CONDAMNATION DE CELLE PORTANT SUR LES INTERETS AFFERENTS A CES SOMMES SELON LES TERMES ADOPTES PAR LES PREMIERS JUGES" ;
ATTENDU CEPENDANT QU'EN CONDAMNANT LA SOCIETE JACQUEMARD A VERSER DES INTERETS SUR LES SOMMES SUS INDIQUEES A COMPTER DU 1ER JUIN 1977, TANDIS QUE L'ARRET INTERPRETE NE L'AVAIT CONDAMNEE QU'AU PAIEMENT DE CES SOMMES ET AVAIT DEBOUTE M. X... DE TOUTES SES AUTRES DEMANDES, C'EST-A-DIRE DE CELLE QUI ETAIT RELATIVE AUX INTERETS, LA COUR D'APPEL A AJOUTE A CET ARRET ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 MARS 1980 ET 17 OCTOBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;