DONNE DEFAUT CONTRE M Y... ;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M Y..., CARROSSIER, QUI AVAIT VENDU UNE AMBULANCE A M A..., S'ETAIT ENGAGE A RACHETER L'ANCIEN VEHICULE DE CE DERNIER SANS QUE LES PARTIES AIENT CONVENU DU MONTANT DE CETTE REPRISE ;
QUE M Y... A ASSIGNE M A... EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 12 827,73 FRANCS QUI LUI RESTAIT DUE SUR LE PRIX DE L'AMBULANCE APRES DEDUCTION DE 2 900 FRANCS, SOMME A LAQUELLE IL SE PROPOSAIT DE RACHETER LE VEHICULE EN CAUSE ;
QUE L'EXPERT JUDICIAIRE Z... PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE A ESTIME CE MEME VEHICULE A UNE VALEUR DE 11 800,34 FRANCS, QUE M Y..., QUI CONTESTAIT LA PORTEE DE CETTE EVALUATION, -L'EXPERTISE, SELON SES CONCLUSIONS, "AYANT EU POUR BUT DE DETERMINER LA VALEUR DU VEHICULE ET NON LE PRIX D'UNE EVENTUELLE CESSION", A ALORS DEMANDE QUE M A... SOIT CONDAMNE A LUI VERSER LE SOLDE DE CE QUI LUI ETAIT DU SUR LE PRIX DE VENTE DE L'AMBULANCE, SOIT 15 724,78 FRANCS ;
QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, AUX MOTIFS QU'IL N'Y AVAIT EU NI DATION EN PAYEMENT NI VENTE DE LA VOITURE REPRISE, FAUTE D'ACCORD DES PARTIES SUR LE PRIX, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, EN ORDONNANT L'EXECUTION DE LA VENTE DE L'AMBULANCE TOUT EN AUTORISANT LE VENDEUR A REFUSER D'EXECUTER LA REPRISE, SANS RECHERCHER SI LA CONVENTION EN CAUSE S'ANALYSAIT EN DEUX CONTRATS DISTINCTS, N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ESTIME QUE MM Y... ET A... N'AVAIENT PAS CONCLU UNE DATION EN PAYEMENT PARTIEL DE L'AMBULANCE, A SOUVERAINEMENT ADMIS QUE, SI CEUX-CI ETAIENT D'ACCORD SUR LE PRINCIPE D'UNE REPRISE PAR VENTE DE L'ANCIEN VEHICULE, CE CONTRAT N'AVAIT PAS ETE CONCLU FAUTE D'ACCORD DES PARTIES SUR LE PRIX DE LA VOITURE, "M Y... PROPOSANT LE 4 MAI 1979, DE L'ACHETER 7 000 FRANCS, M A... ACCEPTANT LE 18 JUILLET 1979, DE LA VENDRE 8 000 FRANCS" ;
QUE, PAR CES MOTIFS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST LEGALEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QU'IL N'Y AVAIT PAS EU DE VENTE DU VEHICULE "REPRIS", AU MOTIF QUE, SI LES PARTIES AVAIENT LA POSSIBILITE DE FAIRE FIXER LE PRIX PAR UN TIERS, IL FALLAIT ADMETTRE QU'EN L'ESPECE, FAUTE DE L'ACCORD PREALABLE DE MM Y... ET A..., LA DESIGNATION PAR LES PREMIERS JUGES D'UN EXPERT X... D'EVALUER LA VENTE LITIGIEUSE NE POUVAIT ETRE ASSIMILEE A CELLE DE L'ARBITRE PREVU PAR L'ARTICLE 1592 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LES PARTIES, -M Y... AYANT PARTICIPE SANS AUCUNE RESERVE AUX OPERATIONS D'EXPERTISE ET N'AYANT PAS INTERJETE APPEL DE LA DECISION AVANT DIRE DROIT DONNANT MISSION A L'EXPERT Z... D'EVALUER LA VOITURE "REPRISE"-, AVAIENT DEFINITIVEMENT ACCEPTE LE PRINCIPE D'UNE FIXATION PAR VOIE JUDICIAIRE DU PRIX DE CETTE AUTOMOBILE ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION EN DECIDANT QUE LE VENDEUR POUVAIT REFUSER D'ACHETER LA VOITURE AU PRIX APPRECIE PAR L'EXPERT S'IL LE JUGEAIT EXCESSIF ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A, A BON DROIT, RETENU QUE "FAUTE D'ACCORD PREALABLE ENTRE MM Y... ET A..., LA DESIGNATION PAR LE TRIBUNAL D'UN EXPERT X... D'EVALUER UN BIEN NE PEUT ETRE ASSIMILEE A CELLE D'UN ARBITRE PREVU PAR L'ARTICLE 1592 DU CODE CIVIL" ;
QUE, PAR CES MOTIFS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS PLUS FONDE QUE LE PRECEDENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.