SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 28 JANVIER 1982) QUE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS (O P H L M V P) A DONNE UN APPARTEMENT EN LOCATION EN 1971 A M L. ;
QUE MME L. AYANT ENGAGE UNE INSTANCE EN DIVORCE ET LA JOUISSANCE DU DOMICILE CONJUGAL AYANT ETE ATTRIBUEE AU MARI, M L. A HABITE SEUL LE LOGEMENT MAIS A CESS E DE PAYER REGULIEREMENT LES LOYERS ET HARGES QUE L'O P H L M V P A ASSIGNE LES EPOUX L. POUR FAIRE CONSTATER LA RESOLUTION DU BAIL EN APPLICATION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET EN EXPULSION ;
QU'UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 28 JUILLET 1978 A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, QUE M L. N'AYANT QUITTE LES LIEUX EFFECTIVEMENT QUE LE 21 MARS 1979, L'O P H L M V P A ASSIGNE LES EPOUX L. EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION POUR LA PERIODE DURANT LAQUELLE M L. S'EST MAINTENU INDUMENT DANS LES LIEUX ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER MME L. A PAYER A L'O P H L M V P UNE SOMME A TITRE D'INDEMNITE D'OCCUPATION POUR LA PERIODE DU 1ER AOUT 1978 AU 21 MARS 1979, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE MME L., EN INSTANCE DE DIVORCE DEPUIS NOVEMBRE 1977, N'A PAS DONNE CONGE A SON BAILLEUR LORSQU'ELLE A EN FAIT QUITTE LE DOMICILE CONJUGAL APRES L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION, QUE, COTITULAIRE DU BAIL, ELLE RESTE TENUE SOLIDAIREMENT AVEC SON MARI DES LOYERS ET INDEMNITES D'OCCUPATION JUSQU'A LA LIBERATION EFFECTIVE DES LIEUX FAUTE DE CONGE PREALABLE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'INDEMNITE D'OCCUPATION N'EST DUE QU'EN RAISON DE LA FAUTE QUASI-DELICTUELLE COMMISE PAR CELUI QUI SE MAINTIENT SANS DROIT DANS LES LIEUX ET QUE MME L. QUI N'HABITAIT PLUS DEPUIS 1977 LE LOGEMENT DONT LA JOUISSANCE AVAIT ETE JUDICIAIREMENT ATTRIBUEE A SON MARI, NE POUVAIT SE VOIR IMPUTER PERSONNELLEMENT LA FAUTE DE S'ETRE MAINTENUE DANS LES LIEUX, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 JANVIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL .