SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 8-1 DE LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966 RELATIVE AUX ASSURANCES MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES MODIFIEE PAR LA LOI N° 73 1193 DU 27 DECEMBRE 1973 ;
ATTENDU QUE D'APRES CE TEXTE, LES PRESTATIONS DE BASE NE COMPORTENT LA COUVERTURE DES FRAIS DE TRANSPORT QUE DANS LES CAS QU'IL ENUMERE LIMITATIVEMENT ;
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A ORDONNE, AU VU DES ELEMENTS DU DOSSIER, LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR MME X..., AFFILIEE AU REGIME D'ASSURANCES DES NON SALARIES, QUI REGAGNE EN TAXI SON DOMICILE DE CUGAND A L'ISSUE D'UNE HOSPITALISATION A NANTES ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARTICLE 8-1 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 NE PREVOIT LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT EN CAS D'HOSPITALISATION QUE LORSQUE LE BENEFICIAIRE DOIT, SUR AVIS MEDICAL, REJOINDRE SON DOMICILE PAR AMBULANCE ;
D'OU IL SUIT QU'EN ORDONNANT LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EFFECTUE EN TAXI, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 21 JANVIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE VENDEE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE LOIRE ATLANTIQUE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;