SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 40 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES GROSSISTES EN VINS, CIDRES ET JUS DE FRUIT : ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES, CONTRE SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL KIHL, EN PAIEMENT D'INDEMNITES DE CONGES PAYES ET DE PRIME DE FINS D'ANNEE POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU 31 MARS 1980, DATE A LAQUELLE IL A ETE EN ARRET DE TRAVAIL A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE TRAJET, ALORS QUE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES GROSSISTES EN VINS, CIDRES ET JUS DE FRUITS, APPLICABLE PRECISE QUE SONT CONSIDEREES COMME TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF POUR LE CALCUL DU CONGE LES PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR SUITE D'ACCIDENT DE TRAVAIL SURVENU AU SERVICE DE L'ETABLISSEMENT, QUE LA SECURITE SOCIALE A PRIS EN CHARGE L'ACCIDENT DE M X... AU TITRE DES PRESTATIONS PREVUES PAR LE RISQUE ACCIDENT DU TRAVAIL ET QUE LA PERIODE D'ARRET DE TRAVAIL CONSECUTIVE A CET ACCIDENT, SURVENU AU SERVICE DE SON EMPLOYEUR, DOIT DONC ETRE PRISE EN COMPTE POUR LE CALCUL DES CONGES PAYES ET DE LA PRIME DE FIN D'ANNEE ;
MAIS ATTENDU QUE, SI AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE IL Y A ASSIMILATION DE L'ACCIDENT DE TRAJET A L'ACCIDENT DE TRAVAIL POUR LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LE SALARIE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES EN ESTIMANT QUE LE TEMPS D'ARRET DE TRAVAIL CONSECUTIF A UN ACCIDENT DE TRAJET NE POUVAIT ETRE CONSIDERE AU SENS DE LA CONVENTION COLLECTIVE COMME UN TEMPS DE PRESENCE DANS L'ENTREPRISE, A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 OCTOBRE 1981 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SARREGUEMINES ;