STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE SYNDICAT PARISIEN DES SERVICES CFDT, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 16 JUIN 1982 QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE X... PIERRE POUR INFRACTION A LA LEGISLATION RELATIVE AU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE, A RELAXE LE PREVENU ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SON ACTION ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 141-1 ET SUIVANTS, R. 141-1 ET SUIVANTS ET R. 154-1 DU CODE DU TRAVAIL, DU DECRET DU 18 DECEMBRE 1958 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 21 JUIN 1936 SUR LA SEMAINE DE QUARANTE HEURES DANS LES ENTREPRISES PRIVEES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LE SYNDICAT DEMANDEUR DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A LA PROFESSION PAR L'INOBSERVATION DES DISPOSITIONS SUR LE SMIC ;
AUX MOTIFS QUE LE DECRET DU 18 DECEMBRE 1958 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI DU 21 JUIN 1936 QUI FAIT PART DU TEMPS EFFECTIF PAR RAPPORT AU TEMPS DE PRESENCE ET INTRODUIT UN REGIME D'EQUIVALENCE, FIXE LA DUREE MAXIMALE DU TEMPS DE TRAVAIL ;
QUE CES TEXTES N'EXCLUENT PAS LA POSSIBILITE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL PORTANT SUR UNE DUREE MOINDRE, ET ENCORE MOINS NE FONT OBLIGATION A L'EMPLOYEUR DE REMUNERER EGALEMENT SES SALARIES SANS TENIR COMPTE DU TEMPS D'INACTIVITE, SUR LA BASE D'UN TRAVAIL EFFECTIF POUR LA DUREE DU TEMPS LEGAL DE TRAVAIL ;
QU'IL CONVIENT DE RELEVER QUE TOUT TEMPS DE TRAVAIL EST REGI PAR LA LEGISLATION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL QUI EXIGE LA PROPORTIONNALITE DE REMUNERATION ;
QUE L'EMPLOYEUR APPORTAIT LA PREUVE QUE LES TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DE SES SALARIES REPRESENTAIENT ENVIRON 30 % DE LEUR TEMPS DE PRESENCE ;
QU'EN CONSEQUENCE, C'EST A BON DROIT QU'IL AVAIT APPLIQUE AU REGIME HORAIRE DE SES SALARIES LA PONDERATION PROPORTIONNELLE A L'EQUIVALENCE HEBDOMADAIRE ;
ALORS QUE LE DECRET DU 18 DECEMBRE 1958 VISE PREVOIT QUE, POUR LES GARDIENS SEDENTAIRES ET AFIN DE TENIR COMPTE DU CARACTERE INTERMITTENT DU TRAVAIL, LA DUREE HEBDOMADAIRE DE PRESENCE EST DE 52 HEURES EQUIVALANT A 40 HEURES DE TRAVAIL EFFECTIF ;
QUE CETTE DISPOSITION, EDICTEE SEULEMENT POUR LE CAS DE TRAVAIL A TEMPS COMPLET, NE PEUT ETRE TRANSPOSEE EN CAS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ET ETRE ETENDUE HORS DE SON DOMAINE D'APPLICATION A L'EFFET DE REDUIRE LA REMUNERATION HORAIRE DE SALARIES AYANT TRAVAILLE POUR UN NOMBRE D'HEURES INFERIEUR A LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL ;
QUE PAR SUITE, LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE QUE LE PREVENU VERSAIT A SES SALARIES, EN CONTREPARTIE DE LEUR TRAVAIL, UNE REMUNERATION INFERIEURE AU SMIC, N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'IMPOSAIENT ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA DUREE HEBDOMADAIRE LEGALE DU TRAVAIL ET LA DETERMINATION DES PERIODES D'INACTION PERMETTANT D'Y DEROGER EST EDICTEE SEULEMENT POUR LE CAS DE TRAVAIL A TEMPS COMPLET ET NE PEUT ETRE TRANSPOSEE AU CAS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU PROCES-VERBAL, BASE DES POURSUITES, QU'UN CERTAIN NOMBRE DE SALARIES DE L'ENTREPRISE DE GARDIENNAGE DIRIGEE PAR X... QUI AVAIENT ETE EMPLOYES A TEMPS PARTIEL AU COURS DE PLUSIEURS SEMAINES CONSECUTIVES DU MOIS DE DECEMBRE 1979 ONT PERCU UNE REMUNERATION HORAIRE INFERIEURE AU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE ;
ATTENDU QU'ETANT PREVENU EN CET ETAT DE LA CONTRAVENTION REPRIMEE PAR L'ARTICLE R. 154-1 DU CODE DU TRAVAIL, X... A INVOQUE POUR SA DEFENSE LA DISPOSITION DU DECRET N° 58-1252 DU 18 DECEMBRE 1958 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 21 JUIN 1936 SUR LA SEMAINE DE 40 HEURES ET QUI, POUR TENIR COMPTE DU CARACTERE INTERMITTENT DU TRAVAIL DES GARDIENS SEDENTAIRES FIXE, DANS SON ARTICLE 2, A 56 HEURES LA DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE PRESENCE ;
QUE SE FONDANT SUR CETTE EQUIVALENCE ET UN ACCORD D'ENTREPRISE LIMITANT A 52 HEURES LE TEMPS DE PRESENCE, X... A SOUTENU QUE CHACUNE DES HEURES DE SERVICE N'ETANT EMPLOYEE AU TRAVAIL EFFECTIF QUE DANS LA PROPORTION DE 40/52ES DE SA DUREE, IL ETAIT AUTORISE A REDUIRE POUR LA MEME PROPORTION LE MONTANT DU SALAIRE HORAIRE PAR RAPPORT AU SMIC ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DE LA DEFENSE, DECLARER LA PREVENTION NON ETABLIE ET DEBOUTER EN CONSEQUENCE LA PARTIE CIVILE DE SON ACTION, LA COUR D'APPEL RELEVE ESSENTIELLEMENT QUE L'ARTICLE L. 212-1 DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL COMME L'ARTICLE D. 141-3 DU MEME CODE CONCERNANT LE SALAIRE HORAIRE MINIMUM SE REFERENT AU TRAVAIL EFFECTIF ET NON AU TEMPS DE PRESENCE ;
QU'OBSERVANT ENCORE QUE CHAQUE HEURE DE GARDIENNAGE, QU'ELLE SOIT EFFECTUEE EN DECA OU AU-DELA DE 52 HEURES, COMPORTE EN PRINCIPE UNE EGALE PROPORTION DE TRAVAIL ET D'INACTIVITE ET QU'EN L'ESPECE L'EMPLOYEUR JUSTIFIAIT QUE SON PERSONNEL NE TRAVAILLAIT PAS D'UNE MANIERE EFFECTIVE PENDANT LA TOTALITE DE SA PRESENCE, LES JUGES EN DEDUISENT QUE LE REGIME D'EQUIVALENCE DEVAIT S'APPLIQUER A LA REMUNERATION DES GARDIENS QUEL QUE SOIT LE TEMPS PASSE AU SERVICE DE L'ENTREPRISE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES TRAVAILLEURS INTERESSES AVAIENT ETE OCCUPES PENDANT UN NOMBRE D'HEURES INFERIEUR A LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ET PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 16 JUIN 1982, EN SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION CIVILE, LES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.