SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEM BRANCHE : VU L'ARTICLE 1840 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QUE LA NULLITE EDICTEE PAR CE TEXTE A L'EGARD DE TOUTE CONVENTION AYANT POUR BUT DE DISSIMULER PARTIE DU PRIX D'UNE CESSION DE FONDS DE COMMERCE NE S'APPLIQUE QU'A LA CONVENTION SECRETE ET NE ORTE PAS ATTEINTE A LA VALIDITE DE L'ACTE OSTANSIBLE SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER S'IL Y A OU NON INDIVISIBILITE ENTRE LES DEMANDES ;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE EN NULLITE FORMEE PAR LES EPOUX X... CONTRE L'ACTE AUTHENTIQUE PAR LEQUEL LE EPOUX Y..., EN REGLEMENT JUDICIAIRE , ASSISTER DU SYNDIC, LEUR AVIIT DONNE EN LOCATION GERANCE UN FONDS DE COMMERCE ET L'ACTE SOUS SEING PRIVE QUI LEUR ACCORDAIT LA FACULTE DE L'ACQUERIR, L'ARRET A RETENU QUE LES DEUX ACTES NE FORMAIENT QU'UNE SEULE OPERATION CONTENANT UNE DISSIMULATION DU PRIX DE CESSION DE CE FONDS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR EN ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;