STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- LA CAISSE D'EPARGNE DE PARIS, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 31 MAI 1983, QUI, STATUANT DANS DES POURSUITES CONTRE X... ESTERA, EPOUSE Y..., DU CHEF D'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION, L'A DEBOUTEE DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 17, 23, 71 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LA CAISSE D'EPARGNE DE PARIS, PARTIE CIVILE, DE SON ACTION A L'ENCONTRE DE DAME Y..., AUTEUR D'UN CHEQUE SANS PROVISION ;
" AUX MOTIFS, EXPRESSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE " CET ORGANISME A AGI AVEC UNE LEGERETE SURPRENANTE EN VERSANT DES FONDS A SA CLIENTE DAME Z... EN ECHANGE D'UN CHEQUE REMIS AUX GUICHETS AVANT MEME DE SAVOIR SI CE CHEQUE SERAIT HONORE APRES SON PASSAGE AUX CHAMBRES DE COMPENSATION DES ORGANISMES BANCAIRES ;
BIEN QU'ELLE ESTIME ETRE PORTEUR DE BONNE FOI DU CHEQUE, LA CAISSE D'EPARGNE DE PARIS DOIT ETRE DEBOUTEE DE SON ACTION EN VERTU DE L'ABSENCE DE LIEN DIRECT ENTRE ELLE ET LE TIREUR DU CHEQUE ;
LA CAISSE D'EPARGNE A PRIS UN RISQUE GENERATEUR D'UN PREJUDICE DONT ELLE EST SEULE RESPONSABLE DONT LES CONSEQUENCES NE DECOULENT PAS DIRECTEMENT DE L'INFRACTION DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;
" ET AUX MOTIFS PROPRES QUE " DANS SES ECRITURES, LA PARTIE CIVILE FAIT VALOIR A L'APPUI DE SA DEMANDE QUE, DU FAIT DE L'ENDOSSEMENT, A SON ORDRE, DU CHEQUE LITIGIEUX, ELLE EST DEVENUE " TIERS PORTEUR DE BONNE FOI " ET QU'ELLE EST DES LORS FONDEE A DEMANDER DES DOMMAGES ET INTERETS AU TIREUR ;
(QUE) CEPENDANT LE CHEQUE LITIGIEUX ETAIT UN CHEQUE " NON ENDOSSABLE SAUF AU PROFIT D'UNE BANQUE, D'UNE CAISSE D'EPARGNE OU D'UN ETABLISSEMENT ASSIMILE " ;
" QU'IL EST DES LORS EVIDENT QU'EN REMETTANT CE CHEQUE A LA CAISSE D'EPARGNE APRES L'AVOIR ENDOSSE A L'ORDRE DE CETTE DERNIERE, LA BENEFICIAIRE DUDIT CHEQUE ENTENDAIT SEULEMENT DONNER MANDAT A LA CAISSE D'EPARGNE D'EN PERCEVOIR LE MONTANT ET DE PORTER CELUI-CI AU CREDIT DE SON COMPTE ;
" QUE CE MANDAT A D'AILLEURS ETE ADMIS PAR LA PARTIE CIVILE DANS SES ECRITURES PUISQUE, SELON ELLE, LE CHEQUE LITIGIEUX A ETE " DEPOSE " PAR EMILIJA Z... SUR SON COMPTE SUR LIVRET A LA CAISSE D'EPARGNE DE " PARIS " ET QU'AU SURPLUS A ETE PORTE, SUR LE LIVRET D'EPARGNE DE L'INTERESSEE, LA MENTION " RECU SOUS RESERVE D'ENCAISSEMENT " ;
" QUE, DES LORS, LA CAISSE D'EPARGNE N'ETAIT PAS DEVENUE PROPRIETAIRE DE LA PROVISION DU CHEQUE LITIGIEUX ET QUE C'EST EN CONSEQUENCE A JUSTE TITRE QUE LES PREMIERS JUGES L'ONT DEBOUTE DE SON INSTANCE ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, L'ENDOSSEMENT TRANSMET TOUS LES DROITS RESULTANT DU CHEQUE ET NOTAMMENT LA PROPRIETE DE LA PROVISION ;
QUE LA CAISSE D'EPARGNE POUVAIT DONC EXERCER UNE ACTION CIVILE PAR DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS ET QUE LE PREJUDICE DONT ELLE DEMANDAIT REPARATION DECOULAIT DIRECTEMENT DE L'INFRACTION ;
QU'AINSI, LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES NE SAURAIENT DONNER UNE BASE LEGALE A LA DECISION ATTAQUEE ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET POUR LES MEMES RAISONS, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SUR LE SEUL FONDEMENT DE L'ENDOSSEMENT DU CHEQUE, RETENIR L'EXISTENCE D'UN MANDAT DONNE PAR DAME Z... A LA CAISSE D'EPARGNE POUR EN PERCEVOIR LE MONTANT ;
QUE NOTAMMENT LA COUR D'APPEL NE RELEVE PAS QUE DAME Z... AIT ASSORTI SON ENDOSSEMENT D'UNE DES MENTIONS VISEES A L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 OU D'UNE MENTION EQUIVALENTE ;
QUE LA MENTION " RECU SOUS RESERVE D'ENCAISSEMENT ", PORTEE PAR LA CAISSE ELLE-MEME LORS DE LA REMISE DU CHEQUE AU CREDIT DU COMPTE DE DAME Z..., ECRITURE INTERNE A LA CAISSE, N'IMPLIQUE PAS QUE LE BENEFICIAIRE AIT ENTENDU DONNER UN MANDAT POUR PERCEVOIR LA PROVISION ;
QUE LA COUR D'APPEL A DONC PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, L'ENDOSSEMENT TRANSMET TOUS LES DROITS RESULTANT DU CHEQUE, ET NOTAMMENT LA PROPRIETE DE LA PROVISION ;
QU'IL N'EN VA AUTREMENT, SELON L'ARTICLE 23 DU MEME DECRET, QUE SI L'ENDOSSEMENT CONTIENT LES MENTIONS : " VALEUR EN RECOUVREMENT ", " POUR ENCAISSEMENT ", PAR " PROCURATION " OU TOUTE AUTRE MENTION IMPLIQUANT UN SIMPLE MANDAT ;
QUE PAR AILLEURS TOUT JUGEMENT ET ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DAME Y... A EMIS LE 30 JUIN 1981 UN CHEQUE DE 12 670 FRANCS A L'ORDRE DE LA DAME Z..., QUE CETTE DERNIERE A LE LENDEMAIN ENDOSSE LEDIT CHEQUE A L'ORDRE DE LA CAISSE D'EPARGNE DE PARIS POUR ETRE VERSE AU CREDIT DE SON COMPTE ;
QUE LA MENTION " RECU SOUS RESERVE D'ENCAISSEMENT " A ETE PORTEE AU LIVRET D'EPARGNE A DONT LA DAME Z... ETAIT TITULAIRE ;
QUE LA VALEUR CORRESPONDANT AU MONTANT DU CHEQUE A ETE RETIREE EN ESPECES PAR LA BENEFICIAIRE ENTRE LE 8 ET LE 15 JUILLET 1981 ALORS QUE, LE 7 JUILLET, LE CHEQUE MIS A L'ENCAISSEMENT PAR LA CAISSE D'EPARGNE DE PARIS S'ETAIT REVELE SANS PROVISION ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE LA DAME Y... COUPABLE D'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION, L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE AU MOTIF QUE LA DAME Z... AVAIT, PAR L'ENDOS DU CHEQUE, DONNE SEULEMENT MANDAT A LA CAISSE D'EPARGNE DE PARIS D'EN PERCEVOIR LE MONTANT ET DE PORTER CELUI-CI AU CREDIT DE SON COMPTE SOUS RESERVE D'ENCAISSEMENT ;
QUE LA CAISSE D'EPARGNE DE PARIS N'ETAIT PAS DEVENUE PROPRIETAIRE DU CHEQUE LITIGIEUX ET QU'ELLE N'AVAIT, DES LORS, EPROUVE QU'UN PREJUDICE INDIRECT ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, FAUTE DE PRECISER SI LE CHEQUE PORTAIT LES MENTIONS VISEES PAR L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, ET ALORS QUE LA MENTION " SOUS RESERVE D'ENCAISSEMENT " PORTEE AU LIVRET A PAR LA CAISSE D'EPARGNE, NE PEUT LEUR ETRE ASSIMILEE, SIGNIFIANT SEULEMENT QUE LA PROPRIETE DU CHEQUE A ETE TRANSMISE PAR L'ENDOSSEMENT DU BENEFICIAIRE SOUS LA SEULE CONDITION RESOLUTOIRE DE SON ENCAISSEMENT, N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF DANS LES LIMITES DU POURVOI DE LA PARTIE CIVILE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION CIVILE, L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 31 MAI 1983, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.