SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE M X... A ETE ENGAGE LE 1ER OCTOBRE 1978 PAR CONTRAT ECRIT PAR LA SOCIETE "CONSORTIUM PARISIEN DE L'HABITATION" EN QUALITE DE NEGOCIATEUR ;
QUE, PAR LETTRE DU 14 MAI 1980, LA SOCIETE A DEMANDE A M X... DE SIGNER UN NOUVEAU CONTRAT DE TRAVAIL DONT ELLE LUI AVAIT PRECEDEMMENT SOUMIS LE TEXTE ;
QUE M X... A PRIS ACTE LE 21 MAI 1980 DE LA RUPTURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES A LA CHARGE DE SON EMPLOYEUR ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE CONSORTIUM PARISIEN DE L'HABITATION FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL LUI INCOMBAIT ET DE L'AVOIR CONDAM NEE A PAYER A M Y... DE RUPTURE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE NOUVEAU CONTRAT N'APPORTAIT PAS UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES NEGOCIATEURS QUI CONSERVAIENT LEUR QUALIFICATION PROFESSIONNELLE, LEUR EMPLOI ET LEUR REMUNERATION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A COMPARER LES CONTRATS D'ORIGINE E LE NOUVEAU PROJET SANS TENIR COMPTE NI DES OBLIGATIONS ACCESSOIRES RESULTANT DES USAGES NI DES MODIFICATIONS APPORTEES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE REMUNERA TION PAR LES DECISIONS DE L'EMPLOYEUR, AUXQUELLES LES SALARIES AVAIENT ADHERE, ET ALORS ENFIN QU'IL EST CONTRADICTOIRE D'AFFIRMER QUE L'EMPLOYEUR AVAIT MODIFIE DE FACON SUBSTANTIELLE LE MODE DE CALCUL DES COMMISSIONS ET DE CONSTATER QUE LE SALARIE NE PRESENTE PAS DE DEMANDE DE RAPPEL DE COMMISSIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE POUVAIT ETRE SAISIE DE DEMANDE DE RAPPEL DE COMMISSIONS PUISQUE LA MODIFICATION N'ETAIT ENTREE EN VIGUEUR, A CONSTATE QUE LE NOUVEAU CONTRAT ENTRAINAIT POUR LES NEGOCIATEURS UN ACCROISSEMENT SENSIBLE DES CONTRAINTES, UNE REDUCTION DE LEUR REMUNERATION ET UNE INCERTITUDE SUR LA BASE DE CALCUL DE CETTE REMUNERATION ;
QU'ELLE EN A DEDUIT QUE LA MODIFICATION DECIDEE PAR L'EMPLOYEUR AVAIT UN CARACTERE SUBSTANTIEL, ET QUE LE REFUS DES SALARIES DE L'ACCEPTER ENTRAINAIT UNE RUPTURE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR ;
QUE CETTE APPRECIATION ECHAPPE AUX CRITIQUES DU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES L 321-7 ET L 321-12 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, POUR DIRE QUE LE FONDEMENT DU LICENCIEMENT DE M X... "RESSORTIT A UN MOTIF ECONOMIQUE D'ORDRE CONJONCTUREL LIE A L'EVOLUTION DU MARCHE IMMOBILIER ET D'ORDRE STRUCTUREL, LIE A L'ORGANISATION INTERNE DE LA SOCIETE", ET CONDAMNER LA SOCIETE A PAYER AU SALARIE DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LA MODIFICATION DE CONTRAT DECIDEE PAR L'EMPLOYEUR ETAIT MOTIVEE SELON LUI, PAR L'OBLIGATION DE RESPECTER LES IMPERATIFS FONDAMENTAUX DE GESTION ET D'ORGANISATION DEFINIS PAR SA DIRECTION ;
QU'ELLE A ESTIME, EN CONSEQUENCE, QUE L'EMPLOYEUR AURAIT DU RESPECTER LES REGLES PROPRES AU LICENCIEMENT ECONOMIQUE ET NOTAMMENT SOLLICITER L'AVIS DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET QUE LA REORGANISATION DECIDEE PAR L'EMPLOYEUR AVAIT POUR BUT DE MAINTENIR L'EMPLOI DES NEGOCIATEURS DANS LEURS FONCTIONS ET QUE LA RUPTURE, INTERVENUE A L'INITIATIVE DU SALARIE LUI-MEME, NE CONSTITUAIT PAS UNE FORME DEGUISEE DE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE ;
QUE, DES LORS, LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 3 JANVIER 1975 NE SAURAIENT TROUVER APPLICATION ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN CE QUI CONCERNE LA CONDAMNATION A DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, L'ARRET RENDU LE 24 FEVRIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;